Cour d'appel
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 23/01868
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La cour: Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
- Procédure: Le 27 juillet 2023, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Y ajoutant: Condamne Mme [J] [W] aux dépens d'appel.
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- Analyse: Elle déclare être gênée par la lumière et ressentir une fatigue constante.
- Analyse: Le 12 février 2021, la CDAPH a rejeté la demande de Mme [W] pour le motif suivant: 'vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles)'.
Conclusion : La cour: Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Mme [W] (personne physique / salarié probable) · Le 27 juillet 2023, Mme [W] a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
Texte de la décision
ARRET N° 284 ambre Sociale ARRÊT DU 11 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 22 juin 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANTE : Madame [J] [W] [Adresse 1] [Localité 2], comparante, Assistée de Me Pinflo PELEKA, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-4096 du 07/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) ; INTIMÉE : MDPH DE LA HAUTE-[Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [D] [P], munie d'un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant : Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Madame Catherine LEFORT, conseillère, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise en disposition : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 30 avril 2020, Mme [J] [W] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-[Localité 1] une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées.
Le 28 juillet 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande.
Le 18 septembre 2020, Mme [W] a contesté cette décision en saisissant d'un recours administratif la MDPH de la Haute-[Localité 1].
Le 12 février 2021, la CDAPH a rejeté la demande de Mme [W] pour le motif suivant : 'vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles)'.
Le 21 juillet 2021, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise médicale de Mme [W] confiée au docteur [F] [Q].
Dans son rapport du 3 mai 2023, le docteur [Q] a évalué le taux d'incapacité de Mme [W] à 60 % et a considéré qu'elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par jugement du 22 juin 2023 notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Limoges, suivant les conclusions du docteur [Q], a : Débouté Mme [W] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, Condamné Mme [W] au paiement des dépens.
Mme [W] a signé le recommandé de la lettre de notification du jugement le 3 juillet 2023.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01868
Résumé source
ARRET N° 284 iaire de LIMOGES. APPELANTE : Madame [J] [W] [Adresse 1] [Localité 2], comparante, Assistée de Me Pinflo PELEKA, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-4096 du 07/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) ; INTIMÉE : MDPH DE LA HAUTE-[Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [D] [P], munie d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant : Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Madame Catherine LEFORT, conseillère, Monsieur…