Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 8

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 099
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 099 décisions
85

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 septembre 2026, 26/00578

Cour d'appel

M. [E] a été embauché, le 1er septembre 2022, par la société [2] selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable ingénierie et méthode 'TN', au statut cadre, position II, coefficient 120 de la convention collective nationale ingénieurs et cadre de la métallurgie. La société [2] (ci-après 'la société') a pour activité la fabrication et la pose de détecteurs d'incendie et de fumée. Le 22 novembre 2024, M. [E] a été promu au poste de Responsable Bureau d'Etudes, statut cadre, groupe F, classement 12 de la nouvelle convention collective de la métallurgie. Un nouveau contrat de travail a été signé entre les parties avec reprise de l'ancienneté. Sa rémunération brute mensuelle a été fixée à la somme de 4 029,95 euros outre une part variable sur objectifs de 2 000 euros bruts annuels.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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86

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 septembre 2026, 23/01226

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 11 octobre 2000, M. [S] [Q] a été engagé en qualité de gardien-concierge, statut employé, catégorie b, niveau 3, coefficient 275 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc, sise [Adresse 5] à [Localité 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires), qui emploie moins de 11 salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles. Par lettre du 12 septembre 2019, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 septembre suivant. Par lettre du 21 octobre 2019, reçue le 22 octobre suivant, M. [Q] s'est vu notifier son licenciement pour faute, son

Montant détecté : 25 000 €Licenciement+16
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87

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 septembre 2026, 23/07235

Cour d'appel

Monsieur [B] [T] a conclu avec la société [1] plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 5 novembre 2015, en qualité de journaliste. Le 24 novembre 2022, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Le Syndicat [2] ([3]) est intervenu volontairement à l'instance. Les relations contractuelles entre les parties ont pris fin le 23 avril 2023. Par jugement du 20 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [T] et le syndicat de leurs demandes, a débouté la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Monsieur [T] et le syndicat aux dépens. Monsieur [T]

Montant détecté : 83 700 €Licenciement+15
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88

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 septembre 2026, 25/04250

Cour d'appel

Mme [P] [F] a été engagée à compter du 9 mai 2022 selon un contrat à durée indéterminée par l'association Société des anciens élèves de l'[Localité 3] nationale supérieure d'[Etablissement 2] ('l'Association'), en qualité de responsable du service relations sociétaires pour un salaire de 46 000 sur 13 mois. Estimant que sa rémunération était inférieure au minimum conventionnel prévu par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et notamment par l'accord du 11 avril 2023 relatif aux appointements minimaux garantis, elle a, à partir de l'été 2024, sollicité un rappel de salaire sur la période courant de mai 2022 à mars 2025. L'Association a contesté l'applicabilité de la convention collective de la

Salaire / rémunérationOrdonnance de référé+3
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89

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 17 septembre 2026, 22/09244

Cour d'appel

antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la requalification en contrat à durée indéterminée : La salariée fait valoir que son dernier contrat de travail ayant pris fin le 31 décembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris dans le délai requis, soit un an après cette rupture. S'agissant de la requalification en contrat à durée indéterminée, si la cour devait retenir que le délai de prescription court à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre le contrat, dès lors, elle considère -en raison d'une demande d'aide juridictionnelle formulée le 9 septembre 2021 et accordée le 8 novembre suivant

Montant détecté : 22 040 €Licenciement+11
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90

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 septembre 2026, 23/07345

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 août 2020, Mme [G] a été engagée en qualité de gardien-concierge catégorie B par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], le contrat prévoyant une période d'essai de 2 mois renouvelable une fois. Suivant courrier recommandé du 3 septembre 2020, la période d'essai a été renouvelée pour une période de 2 mois jusqu'au 2 décembre 2020. Suivant courrier recommandé du 2 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a rompu la période d'essai, le contrat de travail ayant pris fin le 2 décembre 2020. Contestant le bien-fondé de la rupture de la période d'essai et s'estimant insuffisamment

91

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/02985

Cour d'appel

[P] [W] a été embauchée par la société [1] selon contrat de travail à durée déterminée du 11 octobre au 17 octobre 2021, conclu pour 'la tâche déterminée et temporaire suivante : livraison d'une quantité exceptionnelle de lots', prorogé par avenants jusqu'au 14 novembre 2021. Elle a été ensuite engagée par contrat à durée déterminée du 29 novembre au 12 décembre 2021, en raison de 'l'accroissement temporaire de l'activité liée à l'augmentation de la réception des marchandises dû aux fêtes de fin d'année', prorogé par avenants jusqu'au 9 janvier 2022. Elle a été embauchée à nouveau par contrat à durée déterminée du 1er juillet au 28 août 2022 pour 'la... livraison d'une quantité exceptionnelle de lots', prorogé par avenant jusqu'au 31 août 2022.

Montant détecté : 4 085 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/02989

Cour d'appel

[Q] [K] est salarié de la société [1] depuis le 1er octobre 1998. Il exerce actuellement les fonctions de conseiller commercial en vente équipement, niveau 3B de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, avec un salaire mensuel brut de 1 801,52€ (selon les bulletins de paie produits). Entre 2008 et 2018, il a été titulaire de plusieurs mandats représentatifs du personnel. Le 5 août 2019, s'estimant victime de faits de discrimination syndicale, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 21 mai 2024, a condamné la société [2] à lui payer les sommes de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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93

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/02997

Cour d'appel

[X] [Z] a été engagé par la société [4], en liquidation judiciaire, selon contrat d'apprentissage du 31 janvier 2022 au 31 août 2022. Il percevait un salaire mensuel brut en dernier lieu de 839,27€. Le 9 mars 2022, il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 8 mai 2022 puis, à nouveau, à compter du 7 juin 2022. Le 13 octobre 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution du contrat de travail, le salarié a saisi tant la formation des référés du conseil de prud'hommes que le conseil de prud'hommes de Montpellier, statuant au fond. Par ordonnance du 19 janvier 2023, la formation de référé a condamné la société [4] à lui payer à titre provisionnel : - la somme de 839,27€ à titre de rappel de salaire ; - la somme de 83,93€ à titre de congés payés afférents ;

Montant détecté : 1 093 €Préavis / indemnités de rupture+6
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/03025

Cour d'appel

[L] [K] a été engagée le 2 mars 1992 par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1]. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'opérateur logistique, classification ouvrier, N2, E3 de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses, avec un salaire mensuel brut de 2 962,66€, prime d'ancienneté comprise. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 novembre 2022. Le 25 avril 2023, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de manquements qu'elle lui imputait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Le 16 juin 2023, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant

Montant détecté : 2 123 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 22/03252

Cour d'appel

Mme [P] [W] a été recrutée par la société [3] ([4]) par contrat à durée indéterminée du 15 janvier 2018 en qualité de VRP exclusif. La société [4] a par la suite été rachetée par la société [1] qui exerce une activité de courtage immobilier au profit des particuliers et des entreprises sous le nom commercial '[2]'. La rémunération de Mme [W] était composée d'une partie fixe à hauteur de la somme de 1 850 brut par mois et d'une partie variable calculée sur la base des honoraires facturés aux clients de la société et aux banques choisies pour les opérations de financement. Le contrat de travail a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée le 16 octobre 2020. Par lettre du 30 novembre 2020, Mme [W] a formulé plusieurs

Montant détecté : 48 278 €Rupture conventionnelle+5
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 23/00276

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée [1], ayant pour gérant M. [O] [N], a pour activité la location de jet ski. Mme [H] [J], soutient avoir été engagée par la société [1] en qualité d'hôtesse d'accueil pour la période comprise entre le 7 et le 17 juillet 2021, sur la base d'une rémunération journalière de 100 euros net par jour, sans qu'aucun contrat écrit ne soit formalisé. La société [1] conteste toute relation de travail entre elle et Mme [J]. Le 3 janvier 2022, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle afin que la société [1] soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 16 janvier 2023, notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier

Montant détecté : 500 €Contrat de travail+4
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