Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 9

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 099
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 099 décisions
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/02800

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 2 mars 2018, Mme [Z] [S] a été engagée par la société [1] en qualité de responsable commerciale. Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2025, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement économique fixé le 12 juin 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2025, la société [1] a notifié à la salariée le motif économique du licenciement envisagé. Le 20 juin 2025, Mme [S] a signé le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été remis par l'employeur. La rupture du contrat de travail est intervenue le 7 juillet 2025. Le 29 août 2025, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de

Montant détecté : 26 590 €Licenciement+13
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98

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 23/00229

Cour d'appel

Mme [P] [J] a été recrutée par la commune de [Localité 1] par contrat unique d'insertion (CUI) à durée déterminée à temps partiel (28 heures par semaine) du 6 octobre 2021 pour la période du 18 octobre 2021 au 17 octobre 2022 dans le cadre d'un parcours emploi compétence (PEC), en qualité d'agent d'entretien au sein de la micro-crèche de [Localité 4]. La commune de [Localité 1] employait plus de dix salariés. Au cours de la période contractuelle, Mme [J] a été placée à plusieurs reprises en arrêt maladie. Par lettre du 14 janvier 2022, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le 24 janvier 2022.

Montant détecté : 5 073 €Licenciement+11
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99

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 23/00230

Cour d'appel

Mme [C] [H] a été recrutée par la société [1] (SARL) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 23 avril 2019 au 31 août 2019 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2019 en qualité de vendeuse à temps partiel. Le contrat de travail a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée le 19 mars 2021, pour une rupture effective le 20 mars 2021. Par lettre du 18 mars 2021, Mme [H] a formulé auprès de son employeur une demande de rappel de salaires sur la base d'un 'rapport d'expertise effectué sur les contrats de travail et les bulletins de salaire'.

Rupture conventionnelleContrat de travail+3
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 22/02877

Cour d'appel

L'association [3] gère trois résidences : - la [Adresse 4] à [Localité 3], - la résidence de [Localité 4] à [Localité 3], - la [Adresse 5] à [Localité 5]. Mme [S] a été engagée par l'association [1], [4] en qualité d'agent de services à temps partiel (24 heures par semaine) à compter du 11 juillet 2016 dans le cadre d'un Contrat unique d'insertion prenant la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE propre secteur non marchand) à durée déterminée d'un an. Le formulaire de demande d'aide est daté du 10 juillet 2016. Ce contrat a été réitéré sous la même forme de contrat de travail à durée déterminée CUI CAE à quatre reprises : - du 11 juillet 2017 au 10 juillet 2018 à temps partiel (24 heures par semaine), - du 11 juillet

Montant détecté : 5 843 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/01382

Cour d'appel

M. [P] [S] a été embauché par la SARL [2] en qualité d'Avitailleur aéronef, coefficient K185, échelon A, au sein de l'aéroport de [Localité 4], à compter du 1er juillet 2008 suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de l'industrie pétrolière. La SAS [3] exerce une activité professionnelle d'exploitation et de gestion d'installations destinées à la fourniture de carburant au sein des aéroports. En 2020, la société [2] a perdu la concession du marché de l'aéroport de [Localité 4] au profit de la société [4]. Le 1er octobre 2020, sur autorisation administrative dans la mesure où le salarié était membre suppléant du CSE, le contrat de travail de M. [S] a été transféré au sein de la SAS [5]. Au dernier état de la relation contractuelle, M.

Montant détecté : 109 733 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/00705

Cour d'appel

M. [U] [D] a été embauché à compter du 14 janvier 2008 par la société d'[3] (SETES), en qualité de Technicien, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des bureaux d'études. A compter d'un avenant non signé des parties, daté du 1er octobre 2016, M. [D] a occupé les fonctions de Chef de projet, statut cadre, position 1.1, coefficient 95. Du 10 novembre 2021 au 4 mars 2022, M. [D] a été placé en arrêt de travail. Des échanges de correspondances sont intervenus entre les parties durant cette période, le salarié dénonçant notamment une situation de harcèlement moral et une surcharge de travail. Le 7 mars 2022, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise, avec dispense de recherche de reclassement.

Montant détecté : 22 028 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/01090

Cour d'appel

M. [R] [Y] a été engagé au sein de l'[3] [1] ([2]) le 1er septembre 1991. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de Directeur adjoint du pôle médico-social, classe 2, niveau II de la grille de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Le 18 juillet 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 juillet suivant. Le 8 août 2022, il a été licencié pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne en contestation du bien fondé du licenciement. Par jugement contradictoire du 22 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Bayonne a : - Jugé que le licenciement de M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/01311

Cour d'appel

M. [X] [I] a été embauché par la [3] Pyrénées Gascogne à compter du 1er mars 2022 en qualité de conseiller commercial particuliers, niveau E, classe II, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective du [2] et autres organismes. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 6 mois prenant fin le 31 août 2022. Le 19 mai 2022, le salarié s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Le 5 juillet 2022, la [4] a notifié à M. [I] la rupture de sa période d'essai à compter du 9 juillet suivant. Par requête reçue au greffe le 8 août 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne en contestation de la rupture du contrat de travail. Par jugement contradictoire du 18 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a : - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 17 septembre 2026, 22/06018

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc le 16 septembre 2022 rendu dans le litige opposant Mme [P] [M] à la SASU [1] (anciennement dénommée [N] [Z]), ayant notamment dit que le licenciement de Mme [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui verser différentes sommes outre des rappels de salaire pour la période de décembre 2016 à novembre 2019; Vu les dernières conclusions du 4 août 2026 du conseil de l'appelante qui sollicite, notamment, la disjonction de l'instance afin de faire juger séparément l'instance opposant la société [1] à Mme [M] d'une part, et celle opposant la société [1] à [3] d'autre part, homologuer le protocole transactionnel intervenu le 5 mai 2026 entre la société [1] et Mme [M] d

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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106

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/03508

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 2006 avec effet à compter du 26 septembre suivant, la SA [1] a engagé M. [C] [M], à temps partiel (22 heures hebdomadaires) en qualité de diététicien, statut assimilé cadre, coefficient 260, en application de la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques. En mars 2007, les fonctions de M. [M] ont évolué vers le poste de diététicien médico-technique. Par lettre du 7 novembre 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 20 novembre suivant, avant de le licencier pour faute grave par courrier recommandé du 29 novembre 2019. Il est reproché au salarié d'avoir le non-respect d'une procédure afférente aux dons de lit, une altercation avec M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 17 septembre 2026, 26/04189

Cour d'appel

Le 4 décembre 2020, M.[V] s'est vu notifier par son employeur la société [6] son licenciement pour faute grave. M.[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 23 avril 2021 afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités, dont un rappel de frais de déplacement durant la période 2019/2020. Par jugement en date du 19 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Dit que le licenciement de M. [V] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; - Fixé le salaire brut de référence de M. [V] à 2 671,79 euros ; - Condamné la SAS [3] à payer à M. [V] les sommes de : - 8 016 euros nets au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 17 septembre 2026, 25/00324

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [M] [A] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SASU [1] à compter du 1er août 1998, en qualité d'agent administratif. La convention collective nationale de la métallurgie des Vosges, s'applique au contrat de travail. A compter du 1er janvier 2013, la salariée a occupé le poste de commerciale internationale, avec son temps de travail soumis à une convention de forfait mensuel en heures, ramené à un horaire fixe mensuel au 1er juin 2020. A compter de mars 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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