Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 16

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 042
Dernière décision affichée18 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 042 décisions
181

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/01976

Cour d'appel

Si elle est reconnue fondée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, mais la rupture est réputée intervenue au jour de la notification du licenciement. En l'espèce, le salarié a sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail en saisissant la juridiction le 29 mars 2022, et a été licencié postérieurement à cette saisine, le 18 mai 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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182

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/00639

Cour d'appel

[R], au sein de la société [2]. Parmi ces documents figuraient la convention de prestation de services en cours entre la Fondation [G] [K] et la société [2]. L'employeur lui a répondu par lettre du 09 janvier 2023. M. [J] [R] a cessé d'être affecté au sein de la société [2] à compter de la fin du mois de décembre 2022. Par lettre du 03 janvier 2023, il a refusé une rupture conventionnelle proposée par la Fondation [G] [K] Par lettre du 24 janvier 2023, M. [R], ensemble avec six autres salariés pétitionnaires, a réitéré ses demandes de versement d'indemnités kilométriques pour la période de juillet 2020 au 31 décembre 2020, ainsi que de règlement des primes de poste, panier et rendement sur les années 2020 à 2022.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+15
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183

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 18 juin 2026, 23/03917

Cour d'appel

Le protocole de cession a fait l'objet de plusieurs avenants. M. [R] a signé un quatrième avenant à l'été 2020. Le 28 septembre 2020, M. [R] a démissionné de son mandat de président de la société [2]. Le 30 septembre 2020, il a été remplacé par la société [8]. Le 5 mars 2021, M. [R] a levé l'option d'achat qui lui était consentie au titre du quatrième avenant et a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 20 mai 2021, M. [R] a adressé à M. [C] [P], président de la société [8], un courrier dénonçant une situation de harcèlement moral dont il était victime, avec des relances le 04 et 15 juin 2021. Le 1er mai 2021, M. [R] a été placé en situation d'arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2021. A son retour dans l'entreprise le 1er juin 2021, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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184

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 18 juin 2026, 23/04068

Cour d'appel

ces témoignages et de rouvrir l'enquête, de sorte que 19 autres personnes ont fait l'objet d'une audition. Les élus du CSE, réunis le 11 octobre 2021, ont rendu un avis favorable sur le harcèlement moral et l'enquête a été clôturée. Dans l'intervalle, Mme [I] a été placée en arrêt maladie le 26 juillet 2021 et a formulé le 09 août 2021 une demande de rupture conventionnelle auprès de son employeur, qui lui a répondu le 13 août qu'il ne se positionnerait à ce sujet qu'à l'issue de l'enquête. Par lettre du 02 septembre 2021, Mme [I] a notifié sa démission à son employeur en lui demandant d'être dispensée de réaliser son préavis. La clinique a accédé à cette demande par courrier du 07 septembre 2021. Le 03 août 2022, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 18 juin 2026, 23/04134

Cour d'appel

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE M. [T] [Q] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Un bien rénovez suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon à compter du 8 mars 2021. Le 3 mai 2022, la société [1] a convoqué M. [Q] à un entretien préalable à la rupture conventionnelle du contrat de travail. A l'issue de l'entretien qui a eu lieu le 17 mai 2022, une convention de rupture a été conclue entre les parties prévoyant une fin de contrat le 22 juin 2022. Par requête du 27 octobre 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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186

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 juin 2026, 24/01761

Cour d'appel

Ses demandes, alors qu'il était victime de pressions, critiques et autres agressions verbales notamment de la part de moniteurs de ski, n'ont jamais été suivies d'effets de la part de la Direction. Lorsqu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 2 août 2021 pour des problèmes de dos, la réaction de son employeur ne s'est pas faite attendre et l'éventualité d'une rupture conventionnelle a même été évoquée. Depuis la reconnaissance de sa maladie professionnelle en 2017, et en dépit du travail qu'il accomplissait, jamais son employeur n'a jamais pris la moindre mesure destinée à venir en aide et le soutenir. C'est un préjudice distinct de celui revendiqué au titre du droit au repos et obligation de sécurité.

Condamnation : 783 €Rupture conventionnelle+20
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187

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 juin 2026, 23/00135

Cour d'appel

[V] respectivement le 14 novembre 2018 (4 heures), le 23 novembre 2018 (8 heures), le 18 janvier 2019 (4 heures), le 7 mars 2019 (8 heures), le 2 et 3 mai 2019 (12h30), le 26 juin 2019 (02h30), le 11 juillet 2019 (3 heures), le 17 septembre 2019 (3 heures), du 21 au 28 octobre 2019 (42 heures), le 13 janvier 2020 (1h30) et le 9 mars 2020 (04h30) ; - la demande de rupture conventionnelle de Mme [E] en date du 2 juin 2020; - la demande de rupture conventionnelle de M. [K] en date du 12 mai 2020 ; - la démission de M. [X] en date du 27 novembre 2020 ; - le registre du personnel ; - l'attestation de M.

Condamnation : 112 603 €Licenciement+20
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188

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 juin 2026, 23/04115

Cour d'appel

[U] [V], moyennant une rémunération mensuelle fixe de'1'604,33 euros brut, outre une rémunération variable sous forme de commissions. Par acte séparé, M. [P] a signé avec la société [4] une convention de mandat [5] (mandataire en opérations de banque) en qualité de mandataire indépendant chargé de présenter les dossiers de crédits et de financement de ses clients à la société [4]. Le 13 juillet 2021, une rupture conventionnelle a mis fin au contrat de travail, moyennant une indemnité spécifique de 24'498 euros. Il est par ailleurs constant que l'intéressé a démissionné de son activité de mandataire.

Condamnation : 602 €Licenciement+15
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189

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 juin 2026, 23/02287

Cour d'appel

charnières de surcharge de travail dans le secteur. Alors que nous étions satisfaits de vous compter dans l'équipe, fort de votre ancienneté de 8 ans qui aurait pu nous aider à reprendre l'affaire et à fidéliser la clientèle précédente, nous avons immédiatement compris que vous souhaitiez quitter l'entreprise et obtenir de notre part un licenciement ou une rupture conventionnelle rapide avec règlement de vos indemnités de départ et bénéfice des indemnités chômage. Vous avez donc immédiatement et volontairement commis des man'uvres et des fautes répétées pour nous pousser à bout et que nous soyons contraints de vous licencier ou que vous puissiez à terme demander une résiliation judiciaire de votre contrat de travail aux torts de l'employeur.

Condamnation : 18 293 €Licenciement+17
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190

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 juin 2026, 22/08529

Cour d'appel

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la dégradation des conditions de travail Moyens des parties Selon M. [P] [I], ses conditions de travail se sont dégradées à partir du moment où il a exprimé son refus d'effectuer des heures supplémentaires non payées. Il indique avoir dû subir : - des refus d'accès à son lieu de travail, - de vives critiques sur la qualité de son travail, - menace de licenciement pour la signature d'une rupture conventionnelle. Il signale que suites à ces pressions il a été placé en arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel. La société [1] sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant estimé que les éléments du dossier caractérisaient une situation tendue mais non des agissements répétés portant atteinte aux droits et la dignité du salarié.

Condamnation : 261 €Licenciement+21
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191

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 juin 2026, 22/08597

Cour d'appel

l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, la société soutient que M. [X] aurait démissionné aux motifs qu'il aurait fait circuler son curriculum vitae, aurait tenté d'extorquer de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail, qu'en amont afin de préparer son départ il n'aurait pas hésité à transférer sur sa boîte personnelle des emails contenus dans sa boîte professionnelle. Elle souligne également qu'il a restitué ses outils de travail immédiatement. Elle se réfère sur ce point au curriculum vitae de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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192

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 juin 2026, 22/09638

Cour d'appel

A compter du 1er janvier 2019, il a repris son poste en mi-temps thérapeutique et à compter du 1er février 2019 à temps plein. Par courrier du 7 septembre 2020, il a été informé de son affectation sur deux sites, à mi-temps sur chacun, à compter du 1er octobre suivant. En outre, ce courrier contenait ses attributions de M. [G]. Le 1er octobre 2020, il a été proposé une rupture conventionnelle à M. [G], que ce dernier a refusée. Par courrier du 27 octobre 2020, par l'intermédiaire de son conseil, M. [G] a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail. La société a répondu par courrier du 19 novembre 2020. Par lettre du 27 juillet 2021, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire fixé au 23 août suivant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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