Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 17

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 042
Dernière décision affichée17 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 042 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-12.181

Cour de cassation

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement du salarié, de le condamner à verser à ce dernier une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul et à rembourser à Pôle emploi, devenu France travail, les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors « que la proposition de rupture conventionnelle, même intervenant durant la suspension du contrat de travail du salarié, ne constitue pas un élément laissant présumer la discrimination en raison de l'état de santé du salarié ; qu'en retenant que également, pour prononcer la nullité du licenciement, laissaient présumer une telle discrimination les propositions de rupture conventionnelle émanant de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-12.618

Cour de cassation

comptable le 5 septembre 2016. 2. Le 16 septembre 2016, M. [I], ancien employeur de la salariée, a cédé sa clientèle à la société d'expertise comptable Marchand-Capron. 3. Les sociétés Cap expert et Marchand-Capron, juridiquement indépendantes, ont adhéré au réseau Gallo & associés. 4. Devenue expert-comptable en 2017, la salariée a conclu une rupture conventionnelle le 10 septembre 2018, prenant effet le 18 novembre 2018. 5.

195

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 juin 2026, 24/04058

Cour d'appel

La société [Adresse 4] [D] soutient que M. [L] a démissionné par SMS du 25 mai 2023, confirmé par un SMS le lendemain sans opposer à l'employeur le moindre manquement rendant la démission équivoque. M. [L] objecte que sa volonté de démissionner n'est ni claire ni non équivoque, et qu'au contraire il avait convenu avec l'employeur de la signature d'une rupture conventionnelle, à laquelle l'employeur n'a finalement pas donné suite. Le SMS du 25 mai 2023 est ainsi rédigé : " Bon' [Q] m'a trouver du travail et j ai l entretien samedi matin' et je ne peu pas lui dire non. Donc je te propose de venir ce soir pour te remettre à niveau pour la production. Tu viens ou tu viens pas' tu fais comme tu veux mais ça va être ma dernière nuit. J aurais préféré qu'à ça se passe autrement' mais je ne suis pas tout seul ".

Condamnation : 77 131 €Licenciement+16
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196

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 16 juin 2026, 23/00799

Cour d'appel

Les perturbations liées aux absences de Madame [X] [N] étaient continues et la société affirme n'avoir eu aucune visibilité sur l'avenir ainsi que sur la reprise de la salariée. L'employeur ajoute que sa responsabilité pouvait être engagée en raison de la sécurité alimentaire des consommateurs notamment ; - L'employeur affirme ne pas être responsable de la situation de Madame [X] [N] qui a notamment sollicité une rupture conventionnelle la veille de son arrêt maladie. La SAS [1] sollicite, en conséquence, le débouté de Madame [X] [N] de ses demandes de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ainsi que des demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à la perte injustifiée de son emploi.

Condamnation : 21 622 €Licenciement+11
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197

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 juin 2026, 22/02497

Cour d'appel

Elle a en outre mis en demeure M. [Z] de procéder au remboursement de la somme due au titre d'une avance sur salaire d'un montant de 43.000 euros bruts qui lui avait été accordée le 19 avril 2017 et dont seulement 33.000 euros bruts avaient été remboursés au 31 décembre 2019. M. [Z] a quitté les effectifs de la société [7] à la suite de la conclusion d'une rupture conventionnelle. Soutenant que son contrat de travail n'avait pas fait l'objet d'un transfert valable au profit de la société [7] et qu'ainsi les sociétés [2] et [3] ont procédé à une rupture de fait de la relation de travail le 31 décembre 2019, soutenant que cette rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre un rappel de rémunération variable, M.

Condamnation : 10 219 €Licenciement+13
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198

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 16 juin 2026, 23/03497

Cour d'appel

Un an plus tard, elle est devenue responsable visuel merchandising au sein du magasin de [Localité 5], statut cadre, niveau IV. A compter de l'année 2010, Mme [B] a été mutée au sein du magasin se situant à [Localité 6]. En 2016, Mme [B] a candidaté au poste de coordinateur régional. Elle a obtenu le poste en région Nord-Est, la salariée a finalement refusé cette mutation. Le 23 janvier 2017, Mme [B] a sollicité une rupture conventionnelle qui lui a été refusée. Du 1er mars 2017 au 11 juillet 2018, Mme [B] a été placée en arrêts de travail successifs. Lors d'une visite de pré-reprise en date du 11 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée « inapte à son poste et à tous postes aux [1] de [Localité 6] » et précisé qu'elle était « apte à un poste identique sur un autre secteur géographique ».

Condamnation : 62 670 €Licenciement+16
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199

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/02169

Cour d'appel

ancienneté étant reprise à cette date. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. 2. A compter du 1er août 2022, Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par lettre du 2 août 2020, la société a convoqué Mme [E] à un entretien en vue d'envisager une rupture conventionnelle, invitation déclinée par l'intéressée dans un courrier du 8 août 2022. 3. A l'issue d'une visite de reprise le 11 octobre 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste de travail et à tout poste au sein de l'entreprise ou du groupe en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+13
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200

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/03017

Cour d'appel

des faits de harcèlement moral le 29 octobre 2021 et en ne diligentant aucune enquête à la suite de cette dénonciation. La société [1] conteste tout manquement à son obligation de sécurité et en particulier d'avoir dû diligenter une enquête au regard de la conclusion du courrier du salarié du 29 octobre 2021 selon laquelle il souhaitait bénéficier d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. A titre subsidiaire, elle relève que le montant sollicité par le salarié n'est appuyé sur aucune justification, jurisprudence ou référentiel particulier et doit donc être réduit à un euro symbolique. En application de l'article L.

Condamnation : 243 431 €Licenciement+22
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201

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04280

Cour d'appel

La relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2019 selon avenant du 22 janvier 2019. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la pâtisserie. Mme [C] a fait l'objet de deux avertissements les 30 janvier et 9 avril 2020 - ce dernier n'ayant été remis à la salariée que le 21 avril. Les parties ont régularisé un protocole de rupture conventionnelle le 28 avril 2021, homologué le 3 juin 2021.

Condamnation : 8 200 €Licenciement+11
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202

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04338

Cour d'appel

Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions d'animatrice commerciale. Elle a été placée en arrêt de travail du 17 au 24 décembre 2015, du 28 janvier au 2 février 2016 et du 7 mars au 8 mai 2016. Le 27 mai 2016, elle a été informée de la fin de sa mission au sein de la [6] (FAG) et d'un retour au sein de la [7] le 1er septembre 2016. Courant juin 2016, elle a demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, que la [7] a refusée. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 22 août 2016. Elle a été déclarée inapte à son poste le 27 février 2020, le médecin du travail mentionnant : 'Inaptitude définitive et totale en un seul examen. Inapte à tous les postes dans l'entreprise et le groupe en raison d'un risque important pour la santé du salarié.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+16
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203

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01452

Cour d'appel

de sa cliente existente afin de maintenir son activité et préserver l'emploi ; qu'elle a sollicité et obtenu des délais de paiement par jugement du tribunal de commerce du 29 juin 2022 après avoir été attraite par la caisse des congés [5] ; que c'est dans ce contexte qu'elle a demandé à son salarié de rependre son poste et que, ne pouvant envisager une rupture conventionnelle ou un licenciement économique du fait de son absence persistante depuis le 16 juin 2022, malgré l'envoi de deux mises en demeure ; qu'elle a été contrainte de le licencier pour abandon de poste, cette absence prolongée rendant impossible son maintien dans l'entreprise durant le préavis.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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204

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03960

Cour d'appel

Il indiquait ensuite qu'il « semble y avoir de la part du chef de maintenance un harcèlement moral quotidien sur certains collaborateurs et surtout sur toi à chaque fois de manière isolée ». - par mail du 21 janvier 2021, la société [1] indiquait à M. [O] [Z] que tel « qu'évoqué ensemble le 23 décembre dernier, l'entreprise est disposée à étudier avec vous une éventuelle rupture conventionnelle » de son contrat de travail. - M. [Z] établit une dégradation de sa santé psychique en lien avec des difficultés professionnelles, en produisant les constatations médicales suivantes : Le 8 février 2021, le Docteur [Q], médecin généraliste, relevait que M. [O] [Z] décrivait des angoisses, des insomnies, une rumination et une irritabilité en lien avec le travail.

Condamnation : 39 683 €Licenciement+22
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