Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00411
Cour d'appelvisées par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative d'un organe de la procédure collective (administrateur judiciaire, mandataire ou liquidateur judiciaire), de sorte que les indemnités dues au salarié à la suite de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, ou à la suite d'une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, ne sont pas garanties par l'AGS. Il est vrai qu'avant 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a adopté une interprétation stricte du 2° de l'article L. 3253-8 du code du travail en jugeant que la garantie de l'AGS ne couvrait que les ruptures du contrat de travail à l'initiative de l'administrateur ou du liquidateur judiciaire.