Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 746

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 095
Dernière décision affichée28 juin 1995
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 095 décisions
8941

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-46.709

Cour de cassation

qu'au cours de l'été 1991, la gestion du restaurant a été confiée à l'association Foyer Laïque qui a repris la salariée puis l'a licenciée à compter du 31 décembre 1992 en raison de la dénonciation de la convention de gestion conclue avec la mairie ; Attendu que Mme X... reproche au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté ses demandes complémentaires d'indemnité de préavis, de congés payés et d'indemnité de licenciement, et de n'avoir pas procédé à la requalification de son coefficient dans la hiérarchie des emplois, alors selon les moyens, d'une part, que s'agissant des indemnités de préavis et de licenciement, il convenait de tenir compte de l'ancienneté globale conformément aux dispositions de l'article L.

8943

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 92-40.648

Cour de cassation

a été employé en qualité d'agent de sécurité par M. Z..., exploitant une entreprise de gardiennage, en vertu de trois contrats successifs qualifiés de contrats à durée déterminée, dont le dernier avait pour terme le 1er décembre 1990 ; qu'en soutenant qu'à compter du 18 novembre 1990, l'employeur avait cessé de lui donner du travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, après requalification des contrats en un seul contrat à durée indéterminée, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et de primes de panier ; Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires tout en lui accordant des primes de panier, alors, selon le moyen,…

8944

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 92-40.813

Cour de cassation

La généralité des termes de l'article 43 de la loi du 12 juillet 1990 selon lesquels les dispositions de cette loi s'appliquent aux contrats conclus après son entrée en vigueur ne permet pas d'exclure de son application les dispositions autorisant la saisine directe du bureau de jugement. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que les contrats dont la requalification était demandée avaient tous été conclus antérieurement au 16 juillet 1990, déclare la demande des salariés irrecevable à défaut de préliminaire de conciliation.

8945

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.383

Cour de cassation

; que le 3 septembre 1990, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir prononcer la rupture de ce dernier contrat, mais que Mlle X... a formé diverses demandes reconventionnelles, sur lesquelles la juridiction a statué par un premier jugement du 8 avril 1991 non frappé de voie de recours, se déclarant en partage de voix sur une demande de requalification du contrat d'apprentissage du 31 décembre 1987 ; Attendu que le jugement attaqué, rendu en audience de départage, a dit que le contrat d'apprentissage de Mlle X...

8946

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-44.766

Cour de cassation

avril 1990 qui a été donné sous la contrainte morale de la société Sonnenschein ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement attaqué ou des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant les juges du fond que son contrat de travail ne satisfaisait pas aux conditions prévues à l'article L. 122-3-1 et demandé sa requalification ; que le premier moyen est donc nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et attendu, en second lieu, qu'appréciant souverainement les faits et éléments de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a estimé que le salarié ne démontrait pas que son consentement à l'accord du 24 avril 1990 n'eut pas été libre ; que le deuxième moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X...

8947

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-45.370

Cour de cassation

Mais attendu que les intimés ayant, dans leurs conclusions d'appel, formé appel incident en demandant l'infirmation du jugement, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui reconnaître le statut de VRP et de l'avoir débouté de ses demandes liées à cette qualité, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en écartant la requalification du contrat de travail, aurait violé les articles L. 751-1, L. 751-2 et L. 751-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant, par une décision motivée, les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que M.

8948

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 92-43.085

Cour de cassation

La possibilité donnée à l'employeur par les articles L. 122-3-11 et L. 122-3-10 du Code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, de conclure des contrats successifs à durée déterminée dans les secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de recourir à de tels contrats et au nombre desquels figure le secteur du spectacle, ne peut être utilisée que pour pourvoir des emplois par nature temporaires, chaque contrat devant avoir pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.

8949

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-42.354

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée de trois années le 4 août 1989 et que ces fonctions ont été modifiées pour celles de directeur commercial par avenant en date du 29 novembre 1989 ; que la société a été déclarée en redressement judiciaire le 6 novembre 1990 puis en liquidation judiciaire le 18 décembre 1990 ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 16 novembre 1990 ; Attendu que M. X... reproche à la décision attaquée (Orléans, 25 mars 1993) d'avoir requalifié son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon les moyens, que d'une première part les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ;

8950

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 94-40.867

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, lorsque le juge requalifie en un licenciement une rupture qui a pris une autre forme au moment où elle est intervenue, il doit rechercher si le licenciement a une cause réelle et sérieuse quelle qu'ait été cette forme ; qu'ainsi en l'espèce où la société Cyno-Garde considérait M. X... comme un travailleur indépendant lorsqu'elle a rompu les relations, la cour d'appel en décidant que celui-ci était un salarié et avait été licencié sans cause réelle ni sérieuse du seul fait qu'aucune lettre de licenciement n'avait été établie, a violé les articles L. 122-14-2 et L.

8951

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 94-40.729

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, pour une durée de un an, en qualité de gérant technique par la société Repiada ayant pour objet l'exploitation d'un salon de coiffure ; qu'après renouvellement du contrat pour une durée de un an, l'intéressée a été maintenue dans ses fonctions ; qu'après la cession de la société, Mme X... a refusé la modification des fonctions qu'elle exerçait en celles de coiffeuse, ses conditions de rémunération étant maintenues ; qu'elle a accepté d'adhérer à une convention de conversion le 20 juin 1991 qui lui a été proposée dans la lettre de licenciement pour motif économique qui lui avait été notifiée le 28 mai 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'

8952

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 94-40.495

Cour de cassation

par contrat en date du 6 janvier 1993 prévoyant une période d'essai d'un mois renouvelable ; que le contrat ayant été rompu le 3 mars 1993, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licencient, et d'une indemnité de préavis ; Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir requalifié la rupture du contrat de travail en dehors de la période normale d'essai en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, le privant ainsi de dommages-intérêts ; Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi la décision critiquée encourt le reproche qui lui est fait ; qu'il est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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