Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.648

Arrêt du 21 juin 1995Pourvoi n° 92-40.648

Non publiéLicenciementRequalificationHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant Cité Sainte-Marie, 4, rue des Tamaris, à Noé (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section activités diverses), au profit :

1 ) de M. Francis Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),

2 ) de Mme de Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),

3 ) de l'AGS-ASSEDIC, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 26 novembre 1991), que M. X... a été employé en qualité d'agent de sécurité par M. Z..., exploitant une entreprise de gardiennage, en vertu de trois contrats successifs qualifiés de contrats à durée déterminée, dont le dernier avait pour terme le 1er décembre 1990 ;

qu'en soutenant qu'à compter du 18 novembre 1990, l'employeur avait cessé de lui donner du travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, après requalification des contrats en un seul contrat à durée indéterminée, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et de primes de panier ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires tout en lui accordant des primes de panier, alors, selon le moyen, que le droit du salarié à des primes de panier était lié à l'accomplissement d'heures supplémentaires puisque ces primes n'étaient dues que si le salarié accomplissait plus de dix heures consécutives ;

que dès lors, en accueillant la demande de primes de panier et en rejetant la demande relative aux heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision de contradiction de motifs ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. X... n'établissait pas avoir accompli des heures supplémentaires ;

qu'il a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementRequalificationHeures supplémentairesProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372287cd580146773fe150

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