Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.867

Arrêt du 16 mai 1995Pourvoi n° 94-40.867

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseRequalification
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 novembre 1993), que M. X., salarié depuis 1980 par la société Cyno-Garde en qualité de gardien de surveillance a fait l'objet d'un licenciement au mois de janvier 1992.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cyno-Garde, dont le siège social est 9 bis, Parc d'Activités à Matoury (Guyanne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Cyno-Garde, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 novembre 1993), que M. X..., salarié depuis 1980 par la société Cyno-Garde en qualité de gardien de surveillance a fait l'objet d'un licenciement au mois de janvier 1992 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, lorsque le juge requalifie en un licenciement une rupture qui a pris une autre forme au moment où elle est intervenue, il doit rechercher si le licenciement a une cause réelle et sérieuse quelle qu'ait été cette forme ;

qu'ainsi en l'espèce où la société Cyno-Garde considérait M. X... comme un travailleur indépendant lorsqu'elle a rompu les relations, la cour d'appel en décidant que celui-ci était un salarié et avait été licencié sans cause réelle ni sérieuse du seul fait qu'aucune lettre de licenciement n'avait été établie, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cyno-Garde, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiant source
6137226acd580146773fcc7d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137226acd580146773fcc7d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.