Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.867
Arrêt du 16 mai 1995Pourvoi n° 94-40.867
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 novembre 1993), que M. X., salarié depuis 1980 par la société Cyno-Garde en qualité de gardien de surveillance a fait l'objet d'un licenciement au mois de janvier 1992.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cyno-Garde, dont le siège social est 9 bis, Parc d'Activités à Matoury (Guyanne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Cyno-Garde, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 novembre 1993), que M. X..., salarié depuis 1980 par la société Cyno-Garde en qualité de gardien de surveillance a fait l'objet d'un licenciement au mois de janvier 1992 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, lorsque le juge requalifie en un licenciement une rupture qui a pris une autre forme au moment où elle est intervenue, il doit rechercher si le licenciement a une cause réelle et sérieuse quelle qu'ait été cette forme ;
qu'ainsi en l'espèce où la société Cyno-Garde considérait M. X... comme un travailleur indépendant lorsqu'elle a rompu les relations, la cour d'appel en décidant que celui-ci était un salarié et avait été licencié sans cause réelle ni sérieuse du seul fait qu'aucune lettre de licenciement n'avait été établie, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cyno-Garde, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137226acd580146773fcc7d
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137226acd580146773fcc7d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1995.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
