Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 747

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 095
Dernière décision affichée10 mai 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 095 décisions
8953

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-45.811

Cour de cassation

122-1-1 du Code du travail, il devait justifier sa décision et permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, et que, faute de l'avoir fait, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la salariée qui a présenté ses demandes dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, n'a pas sollicité du conseil de prud'hommes la requalification de son contrat, par suite de son irrégularité, en contrat à durée indéterminée ; que le moyen qui est contraire aux conclusions de la salariée devant les juges du fond est irrecevable ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.

8954

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 93-41.146

Cour de cassation

le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 avril 1991), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., embauché par M. Y..., le 3 juin 1975, en qualité de coiffeur salarié, a réclamé sa requalification au poste de gérant technique, ainsi qu'un rappel de salaire et de congés payés sur la base de cette fonction à partir de 1980 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir, sans aucun fondement juridique, refusé de lui accorder le bénéfice de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de gérant technique, alors, selon le moyen, que l'arrêt critiqué ne pouvait retenir que M.

8955

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 1995, 93-12.981

Cour de cassation

époux X..., propriétaires d'un fonds de commerce, l'exclusivité de la vente des chaussures et accessoires portant sa marque ; qu'à la suite de difficultés financières, les époux X... ont été dans l'impossibilité de payer les marchandises fournies par la société Bata ; que les époux X... ont assigné la société Bata devant le tribunal de commerce pour requalification du contrat, paiement d'un salaire et d'une indemnité de congés payés et dommages-intérêts ; que la société Bata a opposé l'incompétence de la juridiction consulaire ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que les époux X...

8956

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-41.637

Cour de cassation

qu'à la suite de la constatation d'un découvert de 100 000 francs dans la caisse des cinémas Richelieu-Opéra dont il avait la responsabilité, il a démissionné, le 17 mars 1987, en demandant à être dispensé de préavis ; qu'en soutenant que c'était sous la menace de l'employeur qu'il avait été contraint de démissionner, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la requalification en licenciement de la rupture du contrat de travail, et à la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, d'indemnités compensatrices de congés payés, d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts ; que l'employeur a sollicité la compensation des seules sommes dont il se reconnaissait débiteur au titre des salaires et congés payés avec la créance en remboursement de la somme de 100 000…

8957

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-41.170

Cour de cassation

L'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail pour demander la requalification du contrat.

8958

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 92-40.390

Cour de cassation

travail devaient être réputés à durée indéterminée et rejeté leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la cour d'appel a exactement retenu que le montant des demandes chiffrées de chaque demandeur ne dépassait pas la limite du taux de compétence en dernier ressort, la demande indéterminée de requalification des contrats de travail suffisait à rendre le jugement susceptible d'appel, en application de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile dont les dispositions ont été violées ; Mais attendu que les juges d'appel ont constaté que MM. Y..., André et Jean-Louis X...

8959

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-42.875

Cour de cassation

de Peyruis ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelles fonctions étaient réellement exerçées par M. X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du premier moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de M. X..., l'arrêt rendu le 8 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M.

8960

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-45.156

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée de deux ans à compter du 3 décembre 1990 ; que la société Filuc électronic ayant été mise en liquidation judiciaire le 11 décembre 1991, le mandataire liquidateur de la société a rompu le contrat de travail le 24 décembre 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 3 juin 1993) d'avoir décidé que l'AGS était recevable à contester sa garantie, d'avoir requalifié son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des salaires jusqu'à la fin du contrat et d'indemnité de fin de contrat ; Mais attendu que l'AGS, qui a un droit propre pour

8961

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 92-41.316

Cour de cassation

de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et que les demandes pécuniaires du salarié étaient totalement distinctes des questions de principe touchant au principal à la nature des relations contractuelles de travail et au subsidiaire à la requalification du contrat de travail ; Mais attendu que les juges d'appel ont constaté que M. X...

8962

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-40.210

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif de travail est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison de la disparition des organisations signataires, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du même article.

8963

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-43.645

Cour de cassation

du 1er juillet au 30 octobre 1988 ; qu'il a été renouvelé une deuxième fois par un contrat à durée déterminée signé le 2 décembre 1988, valable du 1er novembre au 3 décembre 1988 ; que, le 3 décembre 1988, M. X... a cessé de faire partie du personnel de la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 19 décembre 1988 en sollicitant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et le versement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X...

8964

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.491

Cour de cassation

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale et a demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la requalification de la démission en licenciement procédant d'une cause réelle et sérieuse ne reposait sur aucun élément objectif, l'employeur n'ayant énoncé aucun motif précis ; Mais attendu, tout d'abord, que le conseil de prud'hommes a retenu, d'une part, que la lettre de rupture contenait l'énoncé d'un certain nombre de griefs et notamment celui de n'être pas venu travailler sans motif pendant deux jours ; que s'étant ainsi fondé sur un motif précis invoqué…

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