Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.390

Arrêt du 5 avril 1995Pourvoi n° 92-40.390

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseRequalification
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les juges d'appel ont constaté que MM. Y., André et Jean-Louis X. avaient formé, devant la juridiction prud'homale, des demandes dont le montant était, pour chacun des salariés, inférieur au taux de compétence en dernier ressort de cette juridiction; que l'interprétation des dispositions du Code du travail tendant à la requalification des contrats ne constituant qu'un moyen invoqué à l'appui des demandes, ils ont déduit de ces constatations que le jugement prud'homal n'était pas susceptible d'appel; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Réponse: Attendu que les juges d'appel ont constaté que MM. Y., André et Jean-Louis X. avaient formé, devant la juridiction prud'homale, des demandes dont le montant était, pour chacun des salariés, inférieur au taux de compétence en dernier ressort de cette juridiction; que l'interprétation des dispositions du Code du travail tendant à la requalification des contrats ne constituant qu'un moyen invoqué à l'appui des demandes, ils ont déduit de ces constatations que le jugement prud'homal n'était pas susceptible d'appel; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre X...,

2 / M. André X...,

3 / M. Jean-Louis X..., demeurant tous trois ..., Claye-Souilly (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société des Maisons Rospars, dont le siège est ... à Monty (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que MM. Y..., André et Jean-Louis X... ont été respectivement engagés à compter du 3 avril 1989 par la société Maisons Rospars, suivant contrats à durée déterminée de trois mois renouvelables, et licenciés courant juin 1989 ;

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1991) d'avoir déclaré irrecevable leur appel d'un jugement prud'homal ayant dit que leurs contrats de travail devaient être réputés à durée indéterminée et rejeté leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la cour d'appel a exactement retenu que le montant des demandes chiffrées de chaque demandeur ne dépassait pas la limite du taux de compétence en dernier ressort, la demande indéterminée de requalification des contrats de travail suffisait à rendre le jugement susceptible d'appel, en application de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile dont les dispositions ont été violées ;

Mais attendu que les juges d'appel ont constaté que MM. Y..., André et Jean-Louis X... avaient formé, devant la juridiction prud'homale, des demandes dont le montant était, pour chacun des salariés, inférieur au taux de compétence en dernier ressort de cette juridiction ;

que l'interprétation des dispositions du Code du travail tendant à la requalification des contrats ne constituant qu'un moyen invoqué à l'appui des demandes, ils ont déduit de ces constatations que le jugement prud'homal n'était pas susceptible d'appel ;

d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X..., envers la société des Maisons Rospars, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiant source
61372270cd580146773fd077

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372270cd580146773fd077.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.