Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 745

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 095
Dernière décision affichée15 novembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 095 décisions
8930

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.004

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que le conseil de prud'hommes ayant requalifié le contrat en contrat de travail et s'étant déclaré compétent, la société CIGL a formé contredit ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de louage d'ouvrage en contrat de travail et d'avoir ainsi déclaré mal fondé le contredit qu'elle avait formé, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que M. X... a créé, en novembre 1989, soit un mois après le contrat de louage d'ouvrage conclu avec la société CIGL, une société à responsabilité limitée X... organisation ayant pour objet social "toute activité pouvant avoir un rapport avec le golf" ; que, dès lors, cette société en cours de

8931

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-44.749

Cour de cassation

M. X... avec qui elle a conclu un contrat de franchisage le 21 novembre 1989 ; que, le 4 février 1991, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir son contrat requalifié en contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 septembre 1992) d'avoir déclaré l'article L. 781-1 du Code du travail applicable et la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le moyen, d'une part, que ni l'apport par SFA au franchisé de la clientèle existante sur le secteur dont elle lui délègue les mandats, ni la prise en charge par SFA de la prospection de la clientèle, facilité accordée au franchisé qui demeure libre de prospecter lui-même directement, ni la facturation assurée par SFA qui constitue une prestation

8932

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-40.828

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et 125 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que M. Y... a été engagé le 1er avril 1988 par la société SOTRAV par contrat qualifié de contrat à durée déterminée ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 8 septembre 1989, puis en liquidation judiciaire le 8 décembre 1989 et le salarié licencié le 23 août 1989 ; que l'AGS et l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes ont refusé de faire l'avance des indemnités demandées par M. Y... en soutenant qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée ; Attendu que, pour fixer la créance en retenant qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée et décider que l'AGS en devait garantie sur cette base, la cour d'appel a jugé que cet

8933

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-40.409

Cour de cassation

Attendu que, les salariés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de rupture envoyée aux salariés était libellée par l'employeur non comme une lettre de licenciement mais comme un constat de rupture dû à un évènement de force majeure que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait requalifier cette lettre en licenciement ; que cette requalification était d'autant plus impossible que seuls les salariés pouvaient le demander dans la mesure où elle serait protectrice de leurs intérêts, ce qui n'était pas le cas ; que la cour d'appel, en jugeant un licenciement jamais prononcé, a violé les articles L.

8934

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 92-41.851

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 3 mars 1992), que M. X... a été engagé suivant contrat à durée déterminée comme éducateur par l'association Amicale laïque de la Madeleine (ALM) ; que ce contrat n'a pas été renouvelé à son terme ; Attendu que, le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et en dommages-intérêts pour rupture abusive et atteinte à l'intégrité professionnelle, alors, selon le moyen, que, d'une part, ce jugement a été rendu au vu d'une déclaration produite par la partie adverse sous la forme d'une fausse attestation qui a amené le conseil de prud'hommes à ne pas renouveler le contrat ; et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne lui a pas…

8935

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 91-43.970

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 12 avril 1991), que M. X... a été embauché par l'Institut national de formation permanente et de recherche sur l'éducation permanente (INFREP), par contrat à durée déterminée du 1er octobre 1990 au 21 décembre 1990, reconduit par avenant du 21 décembre 1990 au 8 janvier 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir décidé que son contrat était un contrat à durée déterminée et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes qu'en vertu de l'article L.

8936

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 92-40.584

Cour de cassation

en vue de recevoir une formation pratique de préparateur en pharmacie ; que, pour ce faire, elle a travaillé dans la pharmacie de Mme Z... du 15 septembre 1986 au 14 septembre 1988 ; que si un contrat de qualification a été établi le 8 octobre 1986, Mme B... n'a signé un tel contrat que le 18 février 1987 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de diverses sommes fondé sur la requalification du contrat de qualification en contrat à durée indéterminée ; Attendu que, pour déclarer valable le contrat de qualification et débouter Mme B...

8937

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-42.527

Cour de cassation

En application des articles L. 121-1 et L. 122-1-1. 3° du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1990, le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. S'il peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée compte tenu de la nature de l'activité exercée, c'est à raison du caractère par nature temporaire de cet emploi (arrêts nos 1 et 2).

8938

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 94-41.869

Cour de cassation

En application des articles L. 121-1 et L. 122-1-1. 3° du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1990, le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. S'il peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée compte tenu de la nature de l'activité exercée, c'est à raison du caractère par nature temporaire de cet emploi (arrêts nos 1 et 2).

8939

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 92-42.025

Cour de cassation

la salariée son souci de renforcer l'équipe informatique, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil, alors d'autre part qu'en déclarant que plusieurs salariés de l'entreprise confirmaient que l'employeur portait la responsabilité, à l'origine, du conflit sans viser les attestations versées aux débats par la défenderesse, ayant ainsi motivé sa décision ni s'expliquer sur ces déclarations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui tend à remettre en discussion l'appréciation des preuves par les juges du fond ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné

8940

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.095

Cour de cassation

fait, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 121-5, L. 122-1 et L. 122-3-10 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la méconnaissance par l'employeur des dispositions, prévues à l'article L. 122-3-8 du Code du travail et relatives à la rupture avant l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, n'entraîne pas sa requalification en contrat à durée indéterminée mais, en vertu du même article, ouvre droit pour le salarié à des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L.

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