Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 744

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 095
Dernière décision affichée30 janvier 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 095 décisions
8917

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 94-42.151

Cour de cassation

que, d'autre part, en vertu de l'article 642 dudit code, le délai qui expirerait normalement un jour férié, soit comme en la cause le 8 mai 1994, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail, en sa rédaction alors applicable ; Attendu que, pour déclarer l'AGS irrecevable à solliciter la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de M. de Y..., la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article L.

8918

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-43.955

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires et une indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'il y a une contradiction entre les motifs de la décision et son dispositif, le conseil de prud'hommes ayant accordé au salarié le montant des heures supplémentaires par lui réclamé, alors qu'il ressort des motifs qu'il lui avait reconnu un nombre inférieur à celui revendiqué par le salarié ; alors, de seconde part, que les juges du fond ont requalifié de façon erronée la démission de M. X...

8919

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-43.016

Cour de cassation

sollicitait de la ville de Dunkerque la prolongation pour un an de sa mise en disponibilité ; que, faisant valoir que le contrat de travail de nature indéterminée, qui l'unissait à la "Mission d'éducation permanente", avait été rompu abusivement par cette association, elle l'a attraite devant la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter Mme X...

8920

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 94-42.264

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Kappeler fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que si le contrat n'était peut-être pas tout à fait conforme à la loi, en aucun cas la société a voulu licencier M. X..., que bien au contraire, elle voulait le garder et lui a même proposé de le reprendre à l'issue de ses cours de français ; que la cour d'appel n'a en rien justifié l'octroi d'un préavis que M. X... a refusé de faire et encore moins justifié l'allocation de dommages-intérêts puisque M.

8921

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 94-42.103

Cour de cassation

une durée de 5 ans courant du 1er juillet 1990 au 30 juin 1995 ; que se prévalant de difficultés économiques, l'Association a mis fin au contrat le 7 octobre 1991 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes fondée, notamment, sur l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; que l'employeur a demandé la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et conclu au rejet de la demande en alléguant le motif économique du licenciement ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a énoncé que c'est à juste titre eu égard aux pièces du dossier et à la jurisprudence régissant la matière des contrats à durée déterminée, ainsi qu'en application des dispositions des articles L.

8922

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-43.172

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, tel qu'il résulte de sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1990, un contrat saisonnier doit être distingué de celui qui est conclu pour un emploi pour lequel, dans certains secteurs d'activité déterminés par décret ou par voie de convention, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée. En conséquence, c'est à tort qu'un conseil de prud'hommes retient, pour requalifier un contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée, que l'activité exercée par l'employeur ne figure pas sur la liste complète et détaillée des secteurs dans lesquels des contrats saisonniers peuvent être conclus en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire des emplois.

8923

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.713

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée couvrant la période d'ouverture de l'école de ski ; qu'elle a exercé les mêmes fonctions dans les mêmes conditions chaque année jusqu'à la période du 11 décembre 1990 au 21 avril 1990 ; que l'année suivante, la direction l'a informée de ce que sa candidature n'avait pas été retenue ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat qui le liait avec Mlle X... était un contrat à durée indéterminée et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'à défaut de clause de reconduction, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour une activité saisonnière ;

8925

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-42.088

Cour de cassation

; qu'après avoir relevé, d'une part, que M. X... avait, en pratique, signé plus de documents que la définition de ses fonctions (écrites et théoriques) ne le prévoyait, et que cette définition était celle du niveau habituel d'une délégation de chef de service, d'autre part, qu'il avait assuré l'intérim de la branche vie, la cour d'appel, en refusant de faire droit à sa demande de requalification à un grade supérieur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil et 2 de l'annexe II de la convention collective susvisée ; alors, de quatrième part, qu'en toute hypothèse, et subsidiairement, en ne précisant pas l'étendue et la nature des dépassements de ladite délégation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son…

8926

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-41.757

Cour de cassation

Mais attendu que dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel n'a infirmé le jugement que du chef des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a confirmé les autres dispositions ; Que la sixième branche du moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueillie ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Attendu que, pour déterminer le montant des sommes dues à la salariée après requalification, la cour d'appel a énoncé, en adoptant les motifs des premiers juges, qu'il convenait d'appliquer "une valeur du point revalorisé de la convention collective, soit 20 francs" ; Qu'en statuant ainsi alors que le point était fixé à 12,48 francs par l'annexe III de la convention collective et sans préciser dans quelles conditions ce point aurait été revalorisé, la cour d'appel n'a pas donné…

8927

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-42.502

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 février 1994) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait interjeté contre le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne au motif que ses demandes non chiffrées étaient aisément chiffrables et se trouvaient inférieures au taux du ressort et qu'il n'avait formé aucune demande indéterminée, alors, selon le moyen, que les demandes de M. X... étaient nécessairement indéterminées comme tendant à la requalification d'un contrat de travail et qu'il n'avait pu chiffrer ses réclamations en ce qui concerne les indemnités de rupture, préavis et congés et qu'elles dépendaient du sort du litige sur la requalification, et alors que le conseil de prud'hommes avait bien statué en premier ressort et que la notification ouvrait à M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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8928

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 93-40.703

Cour de cassation

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue le 4 décembre 1992 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye ; que cette ordonnance statue sur une demande dans l'un des droits tendant à la requalification du motif de rupture de contrat de travail ; que ce chef de demande étant indéterminé, l'ordonnance était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi formé contre cette ordonnance inexactement qualifiée en dernier ressort, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M.

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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