Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.703

Arrêt du 22 novembre 1995Pourvoi n° 93-40.703

Non publiéContrat de travailRequalificationProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye, au profit de M. Laurent X..., demeurant chez M. Y..., route départementale 119, 78650 Beynes, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue le 4 décembre 1992 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye ;

que cette ordonnance statue sur une demande dans l'un des droits tendant à la requalification du motif de rupture de contrat de travail ;

que ce chef de demande étant indéterminé, l'ordonnance était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi formé contre cette ordonnance inexactement qualifiée en dernier ressort, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiant source
6137229ccd580146773ff13b

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