Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.016

Arrêt du 17 janvier 1996Pourvoi n° 92-43.016

Non publiéContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Véronique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la Mission d'éducation permanente, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM.

Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail en sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., fonctionnaire de la ville de Dunkerque, a été détachée de 1984 à 1989 auprès de l'association "Mission d'éducation permanente" ;

que par lettre du 2 mai 1989, elle a sollicité du maire de Dunkerque sa mise en disponibilité pour un an à compter du 1er juin 1989 pour poursuivre son expérience dans le domaine de la formation ;

que cette demande fut acceptée, par décision du 8 juin 1989, et que copie de celle-ci a été adressée par Mme X... à la "Mission d'éducation permanente" ;

que, par lettre du 27 avril 1990, cette association a fait connaître à l'intéressée que sa période d'indisponibilité touchant à sa fin, elle n'envisageait plus de renouveler les accords qui les liaient ;

que, le 30 avril 1990, Mme X... sollicitait de la ville de Dunkerque la prolongation pour un an de sa mise en disponibilité ;

que, faisant valoir que le contrat de travail de nature indéterminée, qui l'unissait à la "Mission d'éducation permanente", avait été rompu abusivement par cette association, elle l'a attraite devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient essentiellement que dans sa lettre du 2 mai 1989 par laquelle elle sollicitait sa mise en disponibilité, elle ne faisait nullement mention de son intention de quitter la fonction publique, qu'en communiquant à son employeur copie de l'autorisation administrative du 8 juin 1989, mentionnant, le 1er juin 1990, comme expiration de sa mise en disponibilité elle n'avait pas émis un souhait à une embauche permanente, qu'étant liée à la mairie de Dunkerque elle aurait été obligée de réintégrer son poste si l'autorisation lui avait été refusée ;

qu'il convenait en conséquence, eu égard aux circonstances et au cadre juridique précis dans lequel s'était créée la relation salariale, de considérer que la présomption simple attachée à l'article L. 122-3-1 du Code du travail était mise à néant ;

Qu'en statuant par ces motifs inopérants qui sont insusceptibles de remettre en cause la présomption résultant de l'absence d'écrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la Mission d'éducation permanente, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372290cd580146773fe874

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372290cd580146773fe874.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.