Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 743

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 095
Dernière décision affichée12 mars 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 095 décisions
8905

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-42.850

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 mars 1992) d'avoir requalifié le contrat de travail de Mme X... d'employé d'immeuble en concierge et d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires au paiement des sommes réclamées par la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que les fonctions d'employé d'immeuble, catégorie A, correspondent à des personnes "chargées des tâches matérielles dans l'ensemble immobilier, exécutant des travaux de nettoyage et/ou de manutention courante et/ou d'entretien d'espaces verts (tonte de gazon, arrosage, ramassage des feuilles...", de sorte qu'en retenant que le contrat de travail de Mme X... correspondait à un poste de concierge de la catégorie B, sans préciser si les tâches qui justifiaient l'

8906

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.767

Cour de cassation

Quand un conseil de prud'hommes est saisi de demandes en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de procédure soulevée par l'employeur en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail et tirée de la saisine directe du bureau de jugement par les demandeurs en requalification, constate que, pour chacun des salariés concernés, l'un au moins des contrats les plus récents, distincts des contrats précédents, était intervenu postérieurement au 16 juillet 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1990 qui a modifié l'article L. 122-3-13.

8907

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-43.129

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail, selon lequel la décision du conseil de prud'hommes qui statue sur une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est exécutoire à titre provisoire, qu'une telle demande, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel.

8908

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.895

Cour de cassation

Vu les articles 954, alinéa 3 et 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter les demandes formées par MM. F... Y..., Z..., Vanni et B... tendant au paiement de salaires et indemnités pour le mois d'octobre 1988, de sommes dues au titre des congés payés et de rappel de salaires au titre des pourboires non distribués intégralement, la cour d'appel a énoncé qu'après avoir, dans les conclusions qu'ils avaient déposées, développé les moyens invoqués en faveur de l'existence de contrats à durée déterminée, les intéressés se bornaient à indiquer subsidiairement pour l'hypothèse d'une qualification des contrats, en contrats à durée indéterminée, à "tenir pour répétées les écritures de première instance" et que faute de

8909

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.899

Cour de cassation

Vu les articles 954, alinéas 3 et 4, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes formées par MM. H..., D..., Y..., K..., Z..., E... et A... tendant au paiement de salaires et indemnités pour le mois d'octobre 1988, et de sommes dues au titre des congés payés, et celles formées par les cinq derniers nommés, relatives à un rappel de salaires au titre des pourboires non distribués intégralement, la cour d'appel a énoncé qu'après avoir, dans les conclusions qu'ils avaient déposées, développé les moyens invoqués en faveur de l'existence de contrats à durée déterminée, les intéressés se bornaient à indiquer subsidiairement pour l'hypothèse d'une qualification des contrats en contrats à durée indéterminée, à "tenir

8910

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-42.007

Cour de cassation

Manque de base légale au regard de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel la partie qui sans énoncer de nouveaux moyens est réputée s'approprier les motifs du jugement dont elle demande confirmation, la cour d'appel qui, ayant énoncé que la salariée avait conclu à la confirmation du jugement, ne s'explique pas sur le moyen tiré de l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L.

8911

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-43.690

Cour de cassation

, sans qu'il soit nécessaire de déterminer un temps partiel uniforme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail, qui prévoit expressément la possibilité de recours à des heures complémentaires rémunérées au taux normal ; alors, d'une deuxième part, que la requalification de contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée n'implique pas nécessairement une présomption d'horaire à temps complet ; qu'à cet égard, la cour d'appel a violé les dispositions déjà citées ; alors, d'une troisième part, qu'il n'était ni établi, ni même allégué par la salariée que celle-ci ait accompli un horaire à temps complet et qu'il était soutenu, dans les conclusions de l'employeur, que Mme X...

8912

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 92-44.494

Cour de cassation

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société Porter-Bresson par courrier du 25 avril 1991 jusqu'au 14 juin 1991 ; que le contrat a été renouvelé jusqu'au 31 juillet suivant, date à laquelle les relations contractuelles ont cessé ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-13 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M.

8913

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 92-41.325

Cour de cassation

le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., au service depuis le 8 juillet 1989 de M. X..., exerçant une activité sous l'enseigne Pyrénées informatique, après avoir démissionné le 1er août 1990, a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment une requalification et le rappel de salaire correspondant, avec son incidence de congés payés pour le dernier exercice ; que l'employeur a demandé à titre reconventionnel le remboursement de certaines sommes versées au salarié, à titre de rappel de commissions, en exécution d'une ordonnance de référé du 10 août 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

8914

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-41.574

Cour de cassation

Il doit comporter la définition précise de son objet ; Attendu que Mme X... a travaillé pour le compte de la société Club nautique en exécution de divers contrats successifs et, en dernier lieu, en exécution d'un contrat à durée déterminée signé le 1er avril 1990 et venant à expiration le 31 décembre 1990 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification du dernier contrat en contrat à durée indéterminée et le versement de diverses sommes en exécution de ce contrat requalifié ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, le jugement attaqué retient que, dans l'esprit des parties, le contrat était un contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans constater que le contrat, qui ne comportait pas, en violation de l'article L.

8915

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-42.024

Cour de cassation

sans réserves l'emploi de M. X... pendant 3 années consécutives ; que dès lors, en ajoutant dans la convention, au profit du salarié, un avantage qui n'y figurait pas, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 3 alinea 2 du contrat du 24 avril 1985, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que la requalification du contrat de travail par les juges du fond en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à sa rupture les règles régissant ce type de contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la convention du 24 avril 1985 était requalifiée tant par les premiers juges que par la cour d'appel en contrat à durée indéterminée, caractère impliquant que la rupture soit réglée par les règles du licenciement pour cause…

8916

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 93-40.612

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-2-10 du Code du travail que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs est possible lorsque le contrat a été conclu en vue d'assurer le remplacement de salariés absents ; qu'en considérant que le contrat ayant fait l'objet d'un nombre de renouvellements supérieurs à celui autorisé devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, l'arrêt a violé par refus d'application l'article L. 122-2-10, alinéa 2 du Code du travail ; alors, de troisième part, que n'a pas à être requalifié pour défaut des mentions de l'article L. 122-3-1 le contrat à durée déterminée n'indiquant pas le nom du salarié absent, dès lors que l'employeur établit que l'objet du contrat était bien d'assurer à titre temporaire le remplacement d'un agent absent ;

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