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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-43.129

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

CDD / intérim • Requalification • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/03/1996
Numéro d'affaire
92-43.129

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail, selon lequel la décision du conseil de prud'hommes qui statue sur une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est exécutoire à titre provisoire, qu'une telle demande, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel.

Extrait

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-43.129, 92-43.130, 92-43.131, 92-43.132, 92-43.133, 92-43.134, 92-43.135, 92-43.136, 92-43.137, 92-43.138, 92-43.139 et 92-43.140 ; Sur la recevabilité des pourvois, après avis donné aux parties : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalif…