Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.767
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/03/1996
- Numéro d'affaire
- 93-44.767
Résumé
Quand un conseil de prud'hommes est saisi de demandes en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de procédure soulevée par l'employeur en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail et tirée de la saisine directe du bureau de jugement par les demandeurs en requalification, constate que, pour chacun des salariés concernés, l'un au moins des contrats les plus récents, distincts des contrats précédents, était intervenu postérieurement au 16 juillet 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1990 qui a modifié l'article L. 122-3-13.
Extrait
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 93-44.767, 93-44.768, 93-44.769, 93-44.770, 93-44.771, 93-44.772, 93-44.773, 93-44.774, 93-44.775, 93-44.776, 93-44.778, 93-44.781, 93-44.782, 93-44.783, 93-44.784, 93-44.786 et 93-44.788 ; Attendu, selon les dix-sept arrêts attaqués, que l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), placée sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles, a pour objet de participer à la sauvegarde du patrimoine archéologique national ; qu'à l'occasion des projets de grands travaux immobiliers ou d'aménagement du territoire, elle est chargée, par l'autorité administrative, de procéder, dans un premier temps, à des études et à des sondages pour rechercher les risques d'atteinte au patrimoine archéologique et pour déterminer si des fouilles doivent être entreprises ; qu'ensuite, elle peut éventuellement être chargée des fouilles proprement…