Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 742

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 095
Dernière décision affichée10 avril 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 095 décisions
8893

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, 93-43.661

Cour de cassation

Un conseil de prud'hommes, qui relève qu'une salariée s'est bornée à s'abstenir de travailler en prétendant que son employeur avait modifié l'un des éléments essentiels du contrat de travail, peut décider que cette attitude ne pouvait caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner et qu'au contraire la lettre de l'employeur, prenant acte de la rupture à raison de l'absence de la salariée, s'analyse en un licenciement.

8894

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-42.414

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail à durée déterminée n'avait pu se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu à l'article 17 de la convention collective, l'arrêt a violé ledit article par fausse application et par refus d'application les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail; alors, encore, qu'il résulte des contrats d'embauche des salariés que ceux-ci étaient conclus en vue de pourvoir au remplacent de salariés absents; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à l'objet expressément mentionné au contrat, celui-ci était nécessairement conclu sous l'égide du régime légal défini par l'article L. 122-1-1 du Code du travail (contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu

8895

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-40.204

Cour de cassation

Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que le GIE Uni Europe fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la relation de travail ayant existé entre Mme Y... et lui en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que les contrats à durée déterminée faisant l'objet du litige avaient été conclus en 1988 et 1989, sous l'empire des textes issus de l'ordonnance du 11 août 1986 ; qu'en énonçant que Mme Y... avait été engagée à l'occasion du départ définitif de Mme X..., mais sans qu'il soit précisé, ni même établi que la mesure de restructuration devait aboutir à la suppression du poste de cette dernière salariée, la cour d'appel, qui a procédé à une application rétroactive de l'article L. 122-1-1 tel qu'il découlait de la loi du 12

8896

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.190

Cour de cassation

travail à durée déterminée et, en second lieu, que l'employeur ne pouvait, pour solliciter l'application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, se prévaloir de l'inobservation des dispositions des articles L. 122-1 et suivants dudit Code, celles-ci ayant été édictées dans le souci de protéger les intérêts de la salariée, qui pouvait seule demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'ayant constaté que Mlle X... ne formait pas une telle demande, la cour d'appel a justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

8898

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 93-42.405

Cour de cassation

déterminée régulièrement rompus; que ces contrats ne pouvaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée et que la société ETR ne pouvait reprendre la salariée en application de l'article L. 122-12 puisqu'il n'y avait plus de contrat de travail; Attendu, cependant, qu'il résulte de ses propres énonciations que la société ETR ne s'opposait pas à la requalification des contrats litigieux en contrat à durée indéterminée; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, nonobstant sa rupture, le contrat de travail ne s'était pas poursuivi avec la société ETR par l'effet de l'article L.

8900

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-43.311

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la société Librairie Larousse, qui a considéré que le contrat était à durée déterminée, a laissé celui-ci expirer, sans adresser au salarié une lettre de rupture; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le motif de licenciement retenu n'avait pas été énoncé par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande de licenciement et la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;

8901

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-43.617

Cour de cassation

Vu l'article 1er de l'accord national du 18 janvier 1979, relatif au champ d'application des accords nationaux conclus dans la branche de la métallurgie; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... prétendant que ses attributions étaient celles d'un ingénieur position III de la convention collective de la métallurgie a assigné la société Sogep aux fins de requalification de ses fonctions; que la société Sogep a soutenu que la convention collective de la métallurgie n'avait pas à s'appliquer; Attendu que, pour condamner la société Sogep à payer à M. X...

8902

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-44.702

Cour de cassation

pour une période allant jusqu'au 30 septembre 1990, avec une nouvelle période d'essai d'un mois; qu'à l'arrivée du terme fixé, ce second contrat n'était pas renouvelé; que faisant valoir la nullité des contrats à durée déterminée en l'absence de définition précise du motif de leur conclusion, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir le paiement de diverses indemnités pour licenciement irrégulier et abusif, eu égard à son état de grossesse; Attendu que pour requalifier les contrats en contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités au titre du licenciement en période de grossesse de la salariée et en violation de la procédure, la cour d'appel a énoncé que les…

8903

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-42.515

Cour de cassation

proprement dites; que, pour les besoins de sa mission sur les chantiers, elle recrute, sous diverses qualifications, des archéologues et des vacataires scientifiques, avec lesquels elle conclut des contrats à durée déterminée; qu'au mois de novembre 1990, M. Y..., Mlle Z..., Mlle A..., M. B... et M. C... ont saisi la juridiction prud'homale, pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée les liant à l'AFAN en contrats à durée indéterminée et la condamnation de leur employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail; Attendu que, pour débouter ces cinq salariés de leurs demandes, la cour d'appel a énoncé qu'il était superflu de rechercher si l'AFAN était amenée à intervenir dans le domaine de l'action culturelle; que, pour MM.

8904

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.787

Cour de cassation

Y... à douze reprises à partir du 19 septembre 1988; Sur le premier moyen : Attendu que l'AFAN fait grief aux arrêts attaqués d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée de chacun des deux salariés en un contrat à durée indéterminée, après avoir rejeté l'exception de procédure soulevée par elle et tirée de la saisine directe par les demandeurs en requalification du bureau de jugement, alors, selon le moyen, que l'article L. 511-1 du Code du travail impose une phase préliminaire de conciliation devant le conseil de prud'hommes et que cette formalité est d'ordre public; que, selon l'article 43 de la loi du 12 juillet 1990, les dispositions de ladite loi s'appliquent aux contrats conclus après son entrée en vigueur, soit le 16 juillet 1990; qu'il en va notamment ainsi de l'article L.

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