Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.617
Arrêt du 13 mars 1996Pourvoi n° 92-43.617
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la qualification d'ingénieur position III C, au rappel de salaire et congés-payés y afférents, l'arrêt rendu le 18 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la qualification d'ingénieur position III C, au rappel de salaire et congés-payés y afférents, l'arrêt rendu le 18 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogep, dont le siège est ..., 80300 Albert, société anonyme,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Roland X..., demeurant ..., 80500 Albert,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Sogep, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1er de l'accord national du 18 janvier 1979, relatif au champ d'application des accords nationaux conclus dans la branche de la métallurgie;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... prétendant que ses attributions étaient celles d'un ingénieur position III de la convention collective de la métallurgie a assigné la société Sogep aux fins de requalification de ses fonctions; que la société Sogep a soutenu que la convention collective de la métallurgie n'avait pas à s'appliquer;
Attendu que, pour condamner la société Sogep à payer à M. X... un rappel de salaires ainsi qu'une indemnité de congés payés, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la société Sogep était en réalité une "société écran" et que l'intéressé exerçait ses activités au sein des sociétés Rouvillain, Hydronord et Ameca;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les activités principales de ces sociétés relevaient ou non de la convention collective invoquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la qualification d'ingénieur position III C, au rappel de salaire et congés-payés y afférents, l'arrêt rendu le 18 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen;
Condamne M. X..., envers la société Sogep, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372296cd580146773fecd1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372296cd580146773fecd1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 1996.
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