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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 94-42.151

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/1996
Numéro d'affaire
94-42.151

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'AGS, dont le siège et immeuble Eurydice, centre d'affaires Dilon, V…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'AGS, dont le siège et immeuble Eurydice, centre d'affaires Dilon, Valmenière, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit : 1 / de M. de Y..., demeurant boîte postale 171, 97139 Les Abymes, 2 / de la SCOP Beauport, dont le siège est ..., 3 / de Mme X...

Ravise Bes, liquidatrice de la société Scop Beauport, demeurant La Digue, Bas du Fort, 97190 Gosier, 4 / de M. de Z..., administrateur, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de Y... a été engagé le 9 août 1989 en qualité de chef électricien par la SCOP de Beauport, par contrat qualifié de contrat à durée déterminée pour une durée de 2 ans ; qu'à la suite de la rupture anticipée de son contrat de travail le 30 mars 1990, M. de Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'en cours d'instance, la liquidation judiciaire de la SCOP de Beauport a été prononcée ; que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) a contesté les indemnités demandées par le salarié en soutenant que le contrat de travail était un contrat à durée indéterminée ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Attendu que, M. de Y... domicilié à les Abymes (Guadeloupe) soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par l'AGS au motif de sa tardiveté, les délais impartis par les articles R. 517-10 et suivants du Code du travail étant expirés y compris les délais de distance ; Attendu que, le pourvoi a été formé le 9 mai 1994 contre une décision notifiée le 8 février 1994 ; Mais attendu, d'une part, qu'en vertu de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile le délai de 2 mois du pourvoi en cassation est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-Mer ; que, d'autre part, en vertu de l'article 642 dudit code, le délai qui expirerait normalement un jour férié, soit comme en la cause le 8 mai 1994, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail, en sa rédaction alors applicable ; Attendu que, pour déclarer l'AGS irrecevable à solliciter la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de M. de Y..., la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail, invoquées par l'AGS, ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail pour demander la requalification du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. de Y... ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne les défendeurs, envers l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 432