§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-41.986

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/01/2006
Numéro d'affaire
05-41.986

Résumé

Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation, et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Un pourvoi formé par un avocat d'un barreau contre une décision rendue en matière prud'homale à compter du 1er janvier 2005 n'est pas recevable en raison de l'abrogation de l'article R. 517-10 du code du travail, instituant une dispense de représentation obligatoire en matière prud'homale, par l'article 39 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile et les articles 39 et 59 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 ; Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Attendu que, par lettre recommandée du 13 avril 2005, adressée au greffe de la Cour de cassation, un avocat au barreau de Valence a déclaré se pourvoir au nom de M. X..., contre un arrêt rendu le 23 février 2005 par la cour d'appel de Montpellier, en matière prud'homale ; Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas, en raison de l'abrogation de l'article R. 517-10 du Code du travail…