Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-41.986
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/01/2006
- Numéro d'affaire
- 05-41.986
Résumé
Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation, et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Un pourvoi formé par un avocat d'un barreau contre une décision rendue en matière prud'homale à compter du 1er janvier 2005 n'est pas recevable en raison de l'abrogation de l'article R. 517-10 du code du travail, instituant une dispense de représentation obligatoire en matière prud'homale, par l'article 39 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile et les articles 39 et 59 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 ; Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Attendu que, par lettre recommandée du 13 avril 2005, adressée au greffe de la Cour de cassation, un avocat au barreau de Valence a déclaré se pourvoir au nom de M. X..., contre un arrêt rendu le 23 février 2005 par la cour d'appel de Montpellier, en matière prud'homale ; Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas, en raison de l'abrogation de l'article R. 517-10 du Code du travail…