Code du travail

Article R. 517-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées33
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-10

33 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 08-42.565

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 973 et 975 du code de procédure civile, 39 et 59 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 abrogeant l'article R.517-10 du code du travail ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi en date du 22 mai 2007 de Mme X... contre un jugement du conseil de prud'hommes de Cannes du 22 avril 2008, non accompagné de la constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi irrecevable ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-43.963

Cour de cassation

L'article R. 517-10 du code du travail, qui prévoyait qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation était formé, instruit, et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, a été abrogé par l'article 39 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004. Dès lors, et la Cour de cassation étant unique pour toute la République, les pourvois formés contre les décisions émanant de juridictions, quel qu'en soit le siège, qui règlent les différends nés à l'occasion des contrats de travail doivent être formés par le ministère d'un avocat au Conseil et à la Cour de cassation. Est donc irrecevable, le pourvoi formé par un employeur par déclaration écrite adressée au greffe de la cour d'appel à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Nouméa statuant sur un différend l'opposant à un salarié

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-45.551

Cour de cassation

a formé par avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, contre la même décision de la cour d'appel de Paris, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 0545551 ; que par arrêt du 10 janvier 2006 le pourvoi enregistré sous le n° 0541778 a été déclaré non admis au visa notamment de l'article 39 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 abrogeant l'article R 517-10 du code du travail ; Attendu que la déclaration de pourvoi du 13 mars 2005 n'ayant pas été formulée avec le concours d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le salarié avait la possibilité, conformément à l'article 115 du nouveau code de procédure civile, de former régulièrement un pourvoi dans le délai imparti par l'article 612 du nouveau code de procédure civile, lequel avait été interrompu par la demande d'aide…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-41.986

Cour de cassation

Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation, et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Un pourvoi formé par un avocat d'un barreau contre une décision rendue en matière prud'homale à compter du 1er janvier 2005 n'est pas recevable en raison de l'abrogation de l'article R. 517-10 du code du travail, instituant une dispense de représentation obligatoire en matière prud'homale, par l'article 39 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-45.579

Cour de cassation

; qu'interrogé sur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, l'employeur a invoqué les difficultés relationnelles de l'intéressée avec l'équipe affectée au chantier ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999 et l'article R. 517-10 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, le pourvoi en cassation, hormis le cas où le demandeur a constitué pour le représenter un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que Mme X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 00-44.747

Cour de cassation

Merlin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de l'Association de sauvegarde de l'enfance, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999 et l'article R.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-45.674

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 et 974, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si l'article R 517-10 du Code du travail a prévu qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ladite disposition ne saurait être étendue aux pourvois contre des arrêts rendus sur une demande de récusation ; Attendu que M.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-43.318

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Auto-Nice-Transport, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 et 974 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si l'article R. 517-10 du Code du travail a prévu qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ladite disposition ne saurait être étendue aux pourvois contre des arrêts rendus sur une demande de récusation ; Attendu que M.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.379

Cour de cassation

; qu'il a été licencié en cours de procédure, le 21 juin 1993, pour abandon de poste ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de M. Z... recevable alors, selon le moyen, que le jugement du 10 octobre 1994 frappé d'appel avait été rendu en dernier ressort et n'était donc susceptible que d'un pourvoi en cassation ; que la cour d'appel a violé les articles R. 517-3, R. 517-4 et R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-44.033

Cour de cassation

ayant la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour avocat à la Cour de Cassation, déclarent par le présent acte qu'ils forment un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Ajaccio rendue le 28 juin 1995 alors qu'en matière sociale la représentation n'est pas obligatoire, que les dispositions de loi du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 sont applicables aux procédures sans représentation obligatoire; que l'article R. 517-10 du Code du travail (décret n° 74-783 du 12 septembre 1974) dispose qu'en matière prud'homale, le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation; que l'article R.

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 94-42.151

Cour de cassation

que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) a contesté les indemnités demandées par le salarié en soutenant que le contrat de travail était un contrat à durée indéterminée ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Attendu que, M. de Y... domicilié à les Abymes (Guadeloupe) soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par l'AGS au motif de sa tardiveté, les délais impartis par les articles R.

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