Code du travail

Article R. 517-10 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées33
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-10

33 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 93-10.235

Cour de cassation

Martin, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y... et de la société Launoist, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R.

14

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 mai 1994, 94-11.347

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n A 94-11.347 et B 94-11.348 ; Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office : Vu les articles 973 et 974 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, si l'article R 517-10 du Code du travail a prévu qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ladite disposition ne saurait être étendue aux pourvois contre des arrêts rendus sur une demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ; Attendu qu'un litige l'opposant devant le conseil de prud'hommes d'Evreux à une salariée, la…

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1994, 92-43.988

Cour de cassation

, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s P 92-43.988 et Z 92-44.343 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Z 92-44.343 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Corse : Vu les articles 984 et 995 du nouveau Code de procédure civile, R.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1993, 90-42.440

Cour de cassation

Attendu que le salarié demande la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme pour recours abusif ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; Et sur la recevabilité de la requête formée par le salarié contre un jugement rendu le 23 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-mer : Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-10 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, les pourvois formés suivant la procédure sans ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation doivent être déclarés au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ; Attendu que M.

18

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 janvier 1992, 91-01.006

Cour de cassation

Si l'article R. 517-10 du Code du travail a prévu qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ladite disposition ne saurait être étendue aux pourvois contre des arrêts rendus sur une demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-43.678

Cour de cassation

Z..., Mme X..., M. Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-41.633

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Electrolux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 517-10 du Code du travail, 984 et 995 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'en matière prud'homale les pourvois doivent être déclarés au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ; qu'aux termes du troisième, si le pourvoi a été formé selon les règles de la procédure obligatoire, il n'en est pas moins recevable, quelle que soit la procédure suivie ; Attendu que Mme Y...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-40.737

Cour de cassation

X..., C..., D... A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 88-41.417

Cour de cassation

24 février 1988 par la cour d'appel de Paris au profit de M. Patetif ; que ce dernier, qui avait antérieurement formé un pourvoi (le 21 avril 1988) contre ledit arrêt, a fait connaître, (sans en fournir les motifs) qu'il n'acceptait pas ce désistement ; Sur la requête présentée par M. Patetif : Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R.

Syndicat / organisation syndicaleNon-lieu à statuer
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 88-40.876

Cour de cassation

Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Tatu, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 88-41.927

Cour de cassation

Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Tatu, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R.

Procédure prud'homaleNon-lieu à statuer
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