Code du travail
Article R. 517-10 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 517-10
Nota : Décret 2004-836 2004-08-20 art. 59 : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il est applicable aux procédures en cours. Toutefois, les articles 20 à 43 sont applicables uniquement aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter du 1er janvier 2005.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 93-10.235
Cour de cassationMartin, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y... et de la société Launoist, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 mai 1994, 94-11.347
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n A 94-11.347 et B 94-11.348 ; Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office : Vu les articles 973 et 974 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, si l'article R 517-10 du Code du travail a prévu qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ladite disposition ne saurait être étendue aux pourvois contre des arrêts rendus sur une demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ; Attendu qu'un litige l'opposant devant le conseil de prud'hommes d'Evreux à une salariée, la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1994, 92-43.988
Cour de cassation, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s P 92-43.988 et Z 92-44.343 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Z 92-44.343 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Corse : Vu les articles 984 et 995 du nouveau Code de procédure civile, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1993, 90-42.440
Cour de cassationAttendu que le salarié demande la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme pour recours abusif ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; Et sur la recevabilité de la requête formée par le salarié contre un jugement rendu le 23 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-mer : Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-10 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, les pourvois formés suivant la procédure sans ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation doivent être déclarés au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-44.486
Cour de cassationEn matière prud'homale le pourvoi formé directement au greffe de la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, est irrecevable.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 janvier 1992, 91-01.006
Cour de cassationSi l'article R. 517-10 du Code du travail a prévu qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ladite disposition ne saurait être étendue aux pourvois contre des arrêts rendus sur une demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-43.678
Cour de cassationZ..., Mme X..., M. Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-41.633
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Electrolux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 517-10 du Code du travail, 984 et 995 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'en matière prud'homale les pourvois doivent être déclarés au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ; qu'aux termes du troisième, si le pourvoi a été formé selon les règles de la procédure obligatoire, il n'en est pas moins recevable, quelle que soit la procédure suivie ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-40.737
Cour de cassationX..., C..., D... A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 88-41.417
Cour de cassation24 février 1988 par la cour d'appel de Paris au profit de M. Patetif ; que ce dernier, qui avait antérieurement formé un pourvoi (le 21 avril 1988) contre ledit arrêt, a fait connaître, (sans en fournir les motifs) qu'il n'acceptait pas ce désistement ; Sur la requête présentée par M. Patetif : Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 88-40.876
Cour de cassationAragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Tatu, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 88-41.927
Cour de cassationAragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Tatu, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 517-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.