Code du travail

Article R. 517-10 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées33
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-10

33 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 88-40.405

Cour de cassation

Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Tatu, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 86-44.443

Cour de cassation

Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Tatu, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 87-44.858

Cour de cassation

Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Tatu, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 88-40.619

Cour de cassation

Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Tatu, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 87-42.163

Cour de cassation

Il résulte des articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-10 du Code du travail qu'en matière prud'homale, les pourvois formés suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation doivent être déclarés au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée. En conséquence il n'y a pas lieu à statuer sur une requête tendant à la cassation d'une décision judiciaire adressée directement au greffe de la Cour de Cassation, une telle requête ne constituant pas un pourvoi en cassation

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 87-40.931

Cour de cassation

Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R.

Contrat de travailNon-lieu à statuer
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 87-01.010

Cour de cassation

Si l'article R. 517-10 du Code du travail a prévu qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ladite disposition ne saurait être étendue aux pourvois contre des arrêts rendus sur une demande de récusation Il s'ensuit qu'est irrecevable, faute d'avoir satisfait aux articles 973 et 974 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi formé, par un dirigeant de société, au greffe de la cour d'appel, contre un arrêt rejetant la proposition de la société de récuser trois membres d'un conseil de prud'hommes

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1985, 83-44.889

Cour de cassation

La notification à avocat d'un arrêt de cassation rendu en matière prud'homale et désignant une juridiction de renvoi constitue, lorsqu'elle intervient dans le délai de deux ans qui a suivi ledit arrêt une diligence interruptive du délai de péremption au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile et fait courir un nouveau délai de saisine de la Cour de renvoi.

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