Code du travail
Article R. 517-10 : texte et décisions associées – page 3
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Article R. 517-10
Nota : Décret 2004-836 2004-08-20 art. 59 : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il est applicable aux procédures en cours. Toutefois, les articles 20 à 43 sont applicables uniquement aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter du 1er janvier 2005.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 88-40.405
Cour de cassationAragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Tatu, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 86-44.443
Cour de cassationAragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Tatu, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 87-44.858
Cour de cassationAragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Tatu, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 88-40.619
Cour de cassationAragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Tatu, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 87-42.163
Cour de cassationIl résulte des articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-10 du Code du travail qu'en matière prud'homale, les pourvois formés suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation doivent être déclarés au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée. En conséquence il n'y a pas lieu à statuer sur une requête tendant à la cassation d'une décision judiciaire adressée directement au greffe de la Cour de Cassation, une telle requête ne constituant pas un pourvoi en cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 87-40.931
Cour de cassationGoudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 87-01.010
Cour de cassationSi l'article R. 517-10 du Code du travail a prévu qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ladite disposition ne saurait être étendue aux pourvois contre des arrêts rendus sur une demande de récusation Il s'ensuit qu'est irrecevable, faute d'avoir satisfait aux articles 973 et 974 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi formé, par un dirigeant de société, au greffe de la cour d'appel, contre un arrêt rejetant la proposition de la société de récuser trois membres d'un conseil de prud'hommes
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1985, 83-44.889
Cour de cassationLa notification à avocat d'un arrêt de cassation rendu en matière prud'homale et désignant une juridiction de renvoi constitue, lorsqu'elle intervient dans le délai de deux ans qui a suivi ledit arrêt une diligence interruptive du délai de péremption au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile et fait courir un nouveau délai de saisine de la Cour de renvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 79-41.392
Cour de cassationLa partie qui a présenté des défenses au fond devant le Conseil de prud"hommes puis devant la Cour de cassation n'est pas recevable à soulever une exception d'incompétence devant le Conseil de prud"hommes saisi comme juridiction de renvoi.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 517-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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