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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1985, 83-44.889

Publié au Bulletin Rejet

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/02/1985
Numéro d'affaire
83-44.889

Résumé

La notification à avocat d'un arrêt de cassation rendu en matière prud'homale et désignant une juridiction de renvoi constitue, lorsqu'elle intervient dans le délai de deux ans qui a suivi ledit arrêt une diligence interruptive du délai de péremption au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile et fait courir un nouveau délai de saisine de la Cour de renvoi.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES DE LA VIOLATION DES ARTICLES 386, 391 ET 1032 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET R.517-10 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU PAR LA JURIDICTION DE RENVOI DESIGNEE PAR L'ARRET DE CASSATION, EN DATE DU 31 JANVIER 1980, ET SAISIE LE 2 AVRIL 1982, D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION DE PREEMPTION D'INSTANCE SOULEVEE PAR LA SALARIEE, EN RELEVANT QUE LA DECISION DU 31 JANVIER 1980 AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE NOTIFICATION D'AVOCAT A AVOCAT LE 6 FEVRIER 1981, ALORS, D'UNE PART, QU'APRES L'ARRET DE CASSATION L'INSTANCE D'APPEL SE POURSUIVANT DEVANT LA JURIDICTION DE RENVOI, LAQUELLE N'EST SAISIE QUE PAR DECLARATION AU GREFFE, LES ACTES DE PROCEDURE INTERVENUS AVANT LADITE SAISINE NE PEUVENT ETRE INTEMPESTIFS DE PREEMPTION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, DANS LES MATIERES DISPENSEES DU MINISTERE D'AVOCA…