Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-01.010

Arrêt du 14 avril 1988Pourvoi n° 87-01.010

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si l'article R. 517-10 du Code du travail a prévu qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ladite disposition ne saurait être étendue aux pourvois contre des arrêts rendus sur une demande de récusation Il s'ensuit qu'est irrecevable, faute d'avoir satisfait aux articles 973 et 974 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi formé, par un dirigeant de société, au greffe de la cour d'appel, contre un arrêt rejetant la proposition de la société de récuser trois membres d'un conseil de prud'hommes
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office :

Vu les articles 973 et 974 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si l'article R. 517-10 du Code du travail a prévu qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation, est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ladite disposition ne saurait être étendue aux pourvois contre des arrêts rendus sur une demande de récusation ;

Attendu que la société Betco, ayant proposé la récusation de trois membres d'un conseil de prud'hommes, a, par déclaration écrite de son gérant, reçue au greffe de la cour d'appel, entendu se pourvoir en cassation contre l'arrêt rejetant la récusation ; que faute d'avoir satisfait aux dispositions des articles 973 et 974 du nouveau Code de procédure civile, ce pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

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Identifiant source
6079b1229ba5988459c5144f

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