§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 87-01.010

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/04/1988
Numéro d'affaire
87-01.010

Résumé

Si l'article R. 517-10 du Code du travail a prévu qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ladite disposition ne saurait être étendue aux pourvois contre des arrêts rendus sur une demande de récusation Il s'ensuit qu'est irrecevable, faute d'avoir satisfait aux articles 973 et 974 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi formé, par un dirigeant de société, au greffe de la cour d'appel, contre un arrêt rejetant la proposition de la société de récuser trois membres d'un conseil de prud'hommes

Extrait

Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office : Vu les articles 973 et 974 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si l'article R. 517-10 du Code du travail a prévu qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation, est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ladite disposition ne saurait être étendue aux pourvois contre des arrêts rendus sur une demande de récusation ; Attendu que la société Betco, ayant proposé la récusation de trois membres d'un conseil de prud'hommes, a, par déclaration écrite de son gérant, reçue au greffe de la cour d'appel, entendu se pourvoir en cassation contre l'arrêt rejetant la récusation ; que faute d'avoir satisfait aux dispositions des articles 973 et 974 du nouveau Code de procédure civile, ce pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE