Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 91-01.006

Arrêt du 15 janvier 1992Pourvoi n° 91-01.006

Publié au BulletinSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
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Synthèse de la décision

  • Si l'article R. 517-10 du Code du travail a prévu qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ladite disposition ne saurait être étendue aux pourvois contre des arrêts rendus sur une demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime.
  • Solution : Irrecevabilité.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Vu les articles 973 et 974 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si l'article R. 517-10 du Code du travail a prévu qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ladite disposition ne saurait être étendue aux pourvois contre des arrêts rendus sur une demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ;

Attendu que plusieurs salariés de la société Languedoc-Traction ayant saisi un conseil de prud'hommes aux fins de voir fixer leur créance et le syndicat CGT étant intervenu à l'instance, M. Guiraud, représentant des créanciers de la société, a proposé la récusation du président du bureau de jugement et de M. X..., assesseur, lesquels se sont opposés à la demande ; que la cour d'appel de Montpellier a rejeté la requête par un arrêt du 20 décembre 1990 contre lequel s'est pourvu M. X... par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel ;

Attendu que M. X... ayant formé son recours sans recourir au ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

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60794c7b9ba5988459c4585a

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