Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.633
Arrêt du 17 janvier 1990Pourvoi n° 87-41.633
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame BRAY Z..., demeurant à Chatou (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre A), au profit de la société anonyme ELECTROLUX, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, conseillers, M. X..., Mlle B..., M. A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Y..., de Me Delvolvé, avocat de la
société Electrolux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles R. 517-10 du Code du travail, 984 et 995 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'en matière prud'homale les pourvois doivent être déclarés au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ; qu'aux termes du troisième, si le pourvoi a été formé selon les règles de la procédure obligatoire, il n'en est pas moins recevable, quelle que soit la procédure suivie ; Attendu que Mme Y... a formé par une lettre parvenue au greffe de la Cour de Cassation le 1er avril 1987 un pourvoi contre un arrêt notifié le 2 février 1987 ; qu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation a porté sur cette lettre la mention "vu pour régularisation le 18 juin 1987" ; Attendu que le pourvoi qui n'a pas été formé dans l'une des formes exigées par les textes susvisés et dans les délais prévus par la loi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372126cd580146773f160d
