Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.828
Arrêt du 19 octobre 1995Pourvoi n° 94-40.828
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles constatant que M. Y. a été rempli de ses droits au salaire du mois d'août et congés payés, l'arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Attendu que, pour fixer la créance en retenant qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée et décider que l'AGS en devait garantie sur cette base, la cour d'appel a jugé que cet organisme n'était pas fondé à contester la qualification donnée par les parties au contrat de travail, sauf à en démontrer l'inexistence ou la fraude.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,
2 / l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Claude Y..., demeurant ...,
2 / de M. X..., mandataire-liquidateur de la société Sotrav, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et de l'AGS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et 125 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 1er avril 1988 par la société SOTRAV par contrat qualifié de contrat à durée déterminée ;
que la société a été mise en redressement judiciaire le 8 septembre 1989, puis en liquidation judiciaire le 8 décembre 1989 et le salarié licencié le 23 août 1989 ;
que l'AGS et l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes ont refusé de faire l'avance des indemnités demandées par M. Y... en soutenant qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que, pour fixer la créance en retenant qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée et décider que l'AGS en devait garantie sur cette base, la cour d'appel a jugé que cet organisme n'était pas fondé à contester la qualification donnée par les parties au contrat de travail, sauf à en démontrer l'inexistence ou la fraude ;
Attendu, cependant que les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ont institué un régime spécial de garantie des salaires qui obéit à des règles propres tant en ce qui concerne la procédure à suivre que le principe et l'étendue de la garantie ;
qu'il s'ensuit que l'AGS peut se prévaloir des dispositions du Code du travail pour demander que le contrat soit requalifié, peu important qu'aucune fraude n'ait été commise à son égard ;
qu'il appartenait à la cour d'appel, saisie de la demande de l'AGS, de qualifier le contrat ;
qu'en s'y refusant, elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles constatant que M. Y... a été rempli de ses droits au salaire du mois d'août et congés payés, l'arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, envers l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président, en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
3860
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372280cd580146773fdbad
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372280cd580146773fdbad.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1995.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
