Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.851

Arrêt du 12 octobre 1995Pourvoi n° 92-41.851

Non publiéCDD / intérimRequalificationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant La Varenne, Le Torpt (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1992 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (activités diverses), au profit de l'association Amicale laïque de la Madeleine (ALM), dont le siège est ... (Eure), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association ALM, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 3 mars 1992), que M. X... a été engagé suivant contrat à durée déterminée comme éducateur par l'association Amicale laïque de la Madeleine (ALM) ;

que ce contrat n'a pas été renouvelé à son terme ;

Attendu que, le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et en dommages-intérêts pour rupture abusive et atteinte à l'intégrité professionnelle, alors, selon le moyen, que, d'une part, ce jugement a été rendu au vu d'une déclaration produite par la partie adverse sous la forme d'une fausse attestation qui a amené le conseil de prud'hommes à ne pas renouveler le contrat ;

et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne lui a pas permis d'assurer correctement sa défense, en retenant des pièces produites trois jours avant les débats et après l'expiration du délai fixé par lui ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui n'a pas prononcé la requalification du contrat n'a pas examiné les pièces invoquées par l'association ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'association ALM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
61372298cd580146773fee4e

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