Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.527

Arrêt du 10 octobre 1995Pourvoi n° 91-42.527

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: En application des articles L. 121-1 et L. 122-1-1. 3° du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1990, le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
  • Portée: Viole ces articles la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du salarié en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée énonce que ce salarié a été engagé pour l'exécution d'une tâche déterminée et temporaire, alors qu'au terme de son contrat le salarié avait été engagé pour collaborer en qualité de présentateur-animateur à diverses émissions produites par la société La Cinq et non à des émissions déterminées et limitées dans le temps, ce dont il résultait qu'il occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (arrêt n° 1).

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 2

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé à l'encontre de la société Jacques Martin ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1.3o du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu que M. X... a été engagé, d'abord, en qualité de conseiller artistique pour les émissions " Les après-midi de l'A 2 " et " Salles des fêtes ", puis, à partir du 2 septembre 1982, comme journaliste pour les émissions " Entrez les artistes " et " Comme sur un plateau ", produites par la Société nationale de télévision Antenne 2, selon divers contrats à durée déterminée ; que le dernier contrat conclu pour la période du 1er janvier au 26 juin 1988 n'ayant pas été renouvelé, M. X..., en soutenant que les contrats qui le liaient à son employeur devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié exerçait un emploi dans un secteur d'activité où il est d'usage de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, énonce que les émissions pour lesquelles il avait été engagé avaient un caractère essentiellement temporaire, chaque contrat portant qu'il était établi pour la durée des grilles des programmes ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que le contrat de travail s'était renouvelé pendant plusieurs années et sans préciser en quoi l'emploi du salarié dans l'entreprise présentait un caractère temporaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1769ba5988459c52380

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c52380.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.