Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.495
Arrêt du 16 mai 1995Pourvoi n° 94-40.495
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ... à Sainte-Savine (Aube), en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Gemene, dont le siège est rue Roger Bidaut à Aix-en-Othe (Aube), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Troyes, 7 décembre 1993) que M. X... a été engagé par la société Gemene en qualité de chauffeur-poids lourds, par contrat en date du 6 janvier 1993 prévoyant une période d'essai d'un mois renouvelable ;
que le contrat ayant été rompu le 3 mars 1993, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licencient, et d'une indemnité de préavis ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir requalifié la rupture du contrat de travail en dehors de la période normale d'essai en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, le privant ainsi de dommages-intérêts ;
Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi la décision critiquée encourt le reproche qui lui est fait ;
qu'il est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Gemene, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372269cd580146773fcba2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372269cd580146773fcba2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1995.
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