Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.729

Arrêt du 16 mai 1995Pourvoi n° 94-40.729

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, enfin, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, devant les juges du fond, la salariée soutenait que le contrat de travail à durée déterminée devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée; qu'ayant accueilli la demande de la salariée, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'intéressée ne pouvait se prévaloir des clauses du contrat à durée déterminée initial.
  • Réponse: Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la société anonyme Repiada, dont le siège est Centre commercial des 7 Mares à Elancourt (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Repiada, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a été engagée, à compter du 1er septembre 1981, par contrat à durée déterminée, pour une durée de un an, en qualité de gérant technique par la société Repiada ayant pour objet l'exploitation d'un salon de coiffure ;

qu'après renouvellement du contrat pour une durée de un an, l'intéressée a été maintenue dans ses fonctions ;

qu'après la cession de la société, Mme X... a refusé la modification des fonctions qu'elle exerçait en celles de coiffeuse, ses conditions de rémunération étant maintenues ;

qu'elle a accepté d'adhérer à une convention de conversion le 20 juin 1991 qui lui a été proposée dans la lettre de licenciement pour motif économique qui lui avait été notifiée le 28 mai 1991 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité forfaitaire contractuellement prévue par le contrat de travail à durée déterminée ;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant, par là même, aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui a relevé que la fonction précédemment assurée par la salariée l'était désormais par un des associés, a caractérisé la suppression de l'emploi de l'intéressée ;

Attendu, ensuite, que la troisième branche du premier moyen critique un motif surabondant de l'arrêt ;

Attendu, enfin, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, devant les juges du fond, la salariée soutenait que le contrat de travail à durée déterminée devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée ;

qu'ayant accueilli la demande de la salariée, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'intéressée ne pouvait se prévaloir des clauses du contrat à durée déterminée initial ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Repiada, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Identifiant source
6137226acd580146773fcc76

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137226acd580146773fcc76.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.