Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.813

Arrêt du 21 juin 1995Pourvoi n° 92-40.813

Publié au BulletinContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La généralité des termes de l'article 43 de la loi du 12 juillet 1990 selon lesquels les dispositions de cette loi s'appliquent aux contrats conclus après son entrée en vigueur ne permet pas d'exclure de son application les dispositions autorisant la saisine directe du bureau de jugement.
  • Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que les contrats dont la requalification était demandée avaient tous été conclus antérieurement au 16 juillet 1990, déclare la demande des salariés irrecevable à défaut de préliminaire de conciliation.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., qui avaient été embauchés en 1989 par la société Rol soit en vertu de contrats à durée déterminée, soit en vertu de contrats d'intérim, ont saisi directement le conseil de prud'hommes le 27 février 1991, sans préliminaire de conciliation, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail dans la rédaction que lui a donnée la loi du 12 juillet 1990, de demandes en requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée ;

Attendu que les trois salariés, ainsi que le syndicat CFTC Rol font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 octobre 1991) d'avoir déclaré leur demande irrecevable à défaut de préliminaire de conciliation alors que l'article 10 de la loi du 12 juillet 1990 autorise la saisine directe du bureau de jugement lorsque la demande tend à la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et que, la loi nouvelle étant, en ce qui concerne cette disposition, une loi de procédure, cet article s'appliquait immédiatement même aux contrats en cours ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 12 juillet 1990 : " les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats conclus après son entrée en vigueur " ; que la généralité des termes de cet article ne permet pas d'exclure de son application les dispositions autorisant la saisine directe du bureau de jugement ;

Qu'ayant constaté que les contrats dont la requalification était demandée avaient tous été conclus antérieurement au 16 juillet 1990, date d'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailCDD / intérimRequalificationSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1769ba5988459c52373

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