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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 92-40.813

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/06/1995
Numéro d'affaire
92-40.813

Résumé

La généralité des termes de l'article 43 de la loi du 12 juillet 1990 selon lesquels les dispositions de cette loi s'appliquent aux contrats conclus après son entrée en vigueur ne permet pas d'exclure de son application les dispositions autorisant la saisine directe du bureau de jugement. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que les contrats dont la requalification était demandée avaient tous été conclus antérieurement au 16 juillet 1990, déclare la demande des salariés irrecevable à défaut de préliminaire de conciliation.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que MM. X..., Y... et Z..., qui avaient été embauchés en 1989 par la société Rol soit en vertu de contrats à durée déterminée, soit en vertu de contrats d'intérim, ont saisi directement le conseil de prud'hommes le 27 février 1991, sans préliminaire de conciliation, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail dans la rédaction que lui a donnée la loi du 12 juillet 1990, de demandes en requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée ; Attendu que les trois salariés, ainsi que le syndicat CFTC Rol font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 octobre 1991) d'avoir déclaré leur demande irrecevable à défaut de préliminaire de conciliation alors que l'article 10 de la loi du 12 juillet 1990 autorise la saisine directe du bureau de jugement lorsque la demande tend à la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à dur…