Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 677

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 087
Dernière décision affichée10 décembre 2002
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 087 décisions
8113

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.485

Cour de cassation

122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée ; que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le Tribunal, s'il fait droit à la demande du salarié, doit, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du présent Code, lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Attendu que, pour débouter M. X...

8114

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-44.646

Cour de cassation

Si en application de l'article L. 120-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les personnes physiques immatriculées notamment au registre du commerce et des sociétés sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation, le porteur de presse peut apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail, une telle qualification devant être retenue lorsqu'il exerce son activité dans des conditions caractérisant une subordination par rapport à l'entreprise de presse.

8115

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2002, 01-20.736

Cour de cassation

Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué énonce que l'Urssaf a considéré dans chaque cas que la somme versée comportait de plein droit le règlement des chefs de demandes salariales et a réintégré le montant correspondant dans l'assiette des cotisations sociales sans tenir compte des chefs de demandes indemnitaires, et, en ce qui concernait le cas de Mme X..., qu'il n'appartenait pas à l'URSSAF d'apprécier si celle-ci était fondée à soutenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée pour en déduire que certaines sommes de nature salariale auraient été dues suite à cette requalification ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, lorsque l'indemnité transactionnelle est versée globalement, il appartient au juge de vérifier, pour chaque salarié, si la somme litigieuse…

Nullité du licenciementCassation+4
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8116

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-46.019

Cour de cassation

; qu'un premier arrêt a retenu que cette rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse, requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée et invité M. X... à modifier en conséquence ses demandes ; Attendu qu'après avoir par son second arrêt, condamné la société Sagecc au paiement de rappels de salaires, d'indemnités de préavis, de licenciement et de requalification du contrat, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dit que la garantie de l'AGS ne pouvait excéder quatre fois le plafond de cotisation maximum du régime d'assurance chômage tel qu'applicable au deuxième trimestre 1994 ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces créances trouvaient leur fondement dans la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour est en mesure…

8117

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-43.750

Cour de cassation

Les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation. Il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

8118

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-40.255

Cour de cassation

Le salarié qui porte sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, peut présenter devant cette juridiction tout autre demande qui dérive du contrat de travail, telle une demande en paiement d'indemnité de rupture et de rappels de salaire.

8120

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 00-45.436

Cour de cassation

Vu les articles 514 et 525 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ; qu'il ne peut arrêter l'exécution provisoire, lorsque celle-ci a été ordonnée que si elle est interdite par la loi ou risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu, selon la procédure, que par jugement du 22 décembre 1999 le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats à durée déterminée conclus par la société France Télécom avec six salariés en contrats à durée indéterminée ; qu'un second jugement du 6 juillet 2000, déclaré exécutoire, a ordonné sous astreinte à l'employeur de fournir du travail à ces…

8121

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 00-44.288

Cour de cassation

Vu les articles L 122-3-13 et R 516-31 du Code du travail, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon la procédure, que par jugements du 22 décembre 1999, devenus définitifs, le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus par la société France Télécom avec six salariés en contrats à durée indéterminée, dit qu'il appartenait à l'employeur de tirer toutes les conséquences de droit de cette requalification et donné acte aux salariés de ce qu'ils restaient à la disposition de leur employeur ; Attendu que pour condamner la société France Télécom à payer à ces salariés une provision sur salaire, les ordonnances de référé attaquées, après avoir relevé que les contrats de travail sont à durée indéterminée en vertu des dispositions du jugement du 22 décembre 1999…

8122

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-46.788

Cour de cassation

susvisé qui crée une présomption irréfragable ne laissant aucune possibilité de preuve contraire ; que dès lors Mme X... est réputée avoir été embauchée par contrat à durée indéterminée ; Attendu, cependant, que l'absence de contrat de travail écrit, si elle permet au salarié recruté par contrat à durée déterminée, et non à l'employeur, de demander la requalification de la relation contractuelle en une relation à durée indéterminée, n'a pas pour effet de laisser présumer que les parties ont conclu une relation de travail à durée indéterminée ; qu'il appartient au juge de rechercher, selon la commune intention des parties, la qualification de leur convention que celles-ci n'ont pas précisée ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans…

8123

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-45.869

Cour de cassation

; Sur le deuxième et le troisième moyens reproduits en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification, la cour d'appel, après énoncé qu'à défaut d'écrit, le contrat était à durée déterminée, retient que le fait que l'attestation ASSEDIC mentionne que le salarié a été embauché suivant contrat à durée déterminée n'est pas de nature à ouvrir droit à l'indemnité prévue à l'article L.

8124

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-46.479

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier les contrats de travail conclus avec la société Croq show en contrats à durée indéterminée, et juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 322-4-4, L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de requalification du premier contrat à durée déterminée de Mme X... en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le premier emploi de la salariée au sein de la société Croq show a été occupé dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée déterminée obéissant aux dispositions des articles L.

Cause réelle et sérieuseCassation+3
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