Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-20.736

Arrêt du 5 décembre 2002Pourvoi n° 01-20.736

Non publiéNullité du licenciementTransaction / protocoleContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, lorsque l'indemnité transactionnelle est versée globalement, il appartient au juge de vérifier, pour chaque salarié, si la somme litigieuse n'englobe pas des éléments de rémunération soumis à cotisations et que, d'autre part, en ce qui concerne Mme X., l'accord transactionnel conclu avec l'employeur indique expressément que la salariée est titulaire d'un contrat à durée indéterminée de sorte que la qualification de ce contrat était définitivement fixée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.
  • Portée: Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué énonce que l'Urssaf a considéré dans chaque cas que la somme versée comportait de plein droit le règlement des chefs de demandes salariales et a réintégré le montant correspondant dans l'assiette des cotisations sociales sans tenir compte des chefs de demandes indemnitaires, et, en ce qui concernait le cas de Mme X., qu'il n'appartenait pas à l'URSSAF d'apprécier si celle-ci était fondée à soutenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée pour en déduire que certaines sommes de nature salariale auraient été dues suite à cette requalification.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2044 et 2052 du Code civil, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que suite à un contrôle de la société Camaïeu international portant sur la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1996, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales diverses sommes versées à des salariés à titre transactionnel pour mettre un terme à un litige prud'homal ;

Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué énonce que l'Urssaf a considéré dans chaque cas que la somme versée comportait de plein droit le règlement des chefs de demandes salariales et a réintégré le montant correspondant dans l'assiette des cotisations sociales sans tenir compte des chefs de demandes indemnitaires, et, en ce qui concernait le cas de Mme X..., qu'il n'appartenait pas à l'URSSAF d'apprécier si celle-ci était fondée à soutenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée pour en déduire que certaines sommes de nature salariale auraient été dues suite à cette requalification ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, lorsque l'indemnité transactionnelle est versée globalement, il appartient au juge de vérifier, pour chaque salarié, si la somme litigieuse n'englobe pas des éléments de rémunération soumis à cotisations et que, d'autre part, en ce qui concerne Mme X..., l'accord transactionnel conclu avec l'employeur indique expressément que la salariée est titulaire d'un contrat à durée indéterminée de sorte que la qualification de ce contrat était définitivement fixée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Camaïeu international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Camaïeu international ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationNullité du licenciementTransaction / protocoleContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137240acd580146774117d2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240acd580146774117d2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2002.

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