Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.750
Arrêt du 4 décembre 2002Pourvoi n° 00-43.750
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- Rejet
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- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation; qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
- Réponse: Attendu que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation; qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... a été embauché, à compter du 2 septembre 1996, par la société Ateliers Paco, en qualité d'ouvrier marbrier, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu le 1er septembre 1996, pour une année ; qu'il a été congédié verbalement, le 27 septembre 1996, à la suite d'un conflit avec le gérant de la société, et a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en raison de la rupture anticipée de son contrat de travail ; que la société Ateliers Paco a été déclarée en liquidation judiciaire et M. Y... désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que l'AGS est intervenue à l'instance afin de solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC (CGEA de Bordeaux) font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 avril 2000) de les avoir déboutées de leur demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. X... en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen :
1 / que le contrat de travail à durée déterminée doit, à peine de requalification en un contrat à durée indéterminée, comporter la définition précise de son motif ; qu'en disant que l'AGS et le CGEA n'apportaient aucune justification à l'appui de leur demande de requalification, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de travail conclu pour une durée déterminée comportait la définition précise de son motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
2 / que l'AGS et le CGEA avaient versé aux débats le contrat de travail à durée déterminée qui ne contenait pas la mention de son motif ; qu'en relevant que l'AGS et le CGEA n'apportaient aucune justification à l'appui de leur requalification, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail qui lui était soumis et a, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a79ba5988459c52e44
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52e44.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 2002.
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