Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.040

Arrêt du 3 décembre 2002Pourvoi n° 00-46.040

Non publiéRequalificationSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 19 septembre 2000 par la cour d'appel de Versailles, qui a déclaré irrecevable sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualification conventionnelle de monitrice et a condamné son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents.
  • Réponse: Attendu que cet arrêt constitue la suite d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 qui validait partiellement un accord salarial et ordonnait la réouverture des débats; que cet arrêt ayant été cassé par arrêt de la Chambre sociale en date de ce jour, il s'ensuit que l'arrêt actuellement attaqué s'est trouvé annulé par voie de conséquence.
  • Solution: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'effet des arrêts de la Cour de Cassation n'est pas limité à la décision faisant l'objet du pourvoi et s'étend à toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécesaire ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 19 septembre 2000 par la cour d'appel de Versailles, qui a déclaré irrecevable sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualification conventionnelle de monitrice et a condamné son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents ;

Mais attendu que cet arrêt constitue la suite d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 qui validait partiellement un accord salarial et ordonnait la réouverture des débats ; que cet arrêt ayant été cassé par arrêt de la Chambre sociale en date de ce jour, il s'ensuit que l'arrêt actuellement attaqué s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 19 septembre 2000 ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéNon-lieu à statuerRequalificationSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372404cd58014677411321

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372404cd58014677411321.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.