Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 678

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 089
Dernière décision affichée27 novembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 089 décisions
8125

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-45.869

Cour de cassation

; Sur le deuxième et le troisième moyens reproduits en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification, la cour d'appel, après énoncé qu'à défaut d'écrit, le contrat était à durée déterminée, retient que le fait que l'attestation ASSEDIC mentionne que le salarié a été embauché suivant contrat à durée déterminée n'est pas de nature à ouvrir droit à l'indemnité prévue à l'article L.

8126

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-46.479

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier les contrats de travail conclus avec la société Croq show en contrats à durée indéterminée, et juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 322-4-4, L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de requalification du premier contrat à durée déterminée de Mme X... en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le premier emploi de la salariée au sein de la société Croq show a été occupé dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée déterminée obéissant aux dispositions des articles L.

Cause réelle et sérieuseCassation+3
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8127

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 01-40.121

Cour de cassation

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 13 et 31 de la Convention collective nationale du 9 septembre 1988 étendue, modifiée par l'avenant 10 bis, ensemble l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a signé avec la société Alfred de Vigny, le 9 septembre 1998, un contrat de mandat d'intérêt commun qualifié de contrat d'agent commercial ; que la société a considéré que ce contrat était rompu du fait de M. X..., le 30 mars 1998 ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société et obtenir le paiement de salaires ; Attendu que, pour se déclarer incompétente et dire le Tribunal d'Instance de Loches compétent, la cour d'appel a

Résiliation judiciaireCassation+3
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8128

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-44.403

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-5 du Code des ports maritimes relatifs à l'organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers), que dans les ports maritimes concernés, les dockers sont classés entre la catégorie des ouvriers dockers professionnels (mensualisés ou intermittents) et ouvriers dockers occasionnels ; que les entreprises de manutention portuaire ont l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en priorité et, dans l'ordre, parmi les ouvriers professionnels intermittents puis parmi les ouvriers dockers occasionnels ; que ces derniers constituent une main-d'oeuvre d'appoint, à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents et qui n'est pas tenue de se présenter…

8129

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-44.365

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société exposante avait succédé à la société Spécia France le 26 juin 1996 et que c'est au mois de décembre 1995 que l'augmentation du nombre de magasins confiés à M. X... était intervenue ; qu'en condamnant dès lors la société Aldi Marché à assumer les conséquences de la rupture du contrat de travail du salarié résultant de cette modification, lorsque la modification étant intervenue antérieurment à la cession à l'initiative de l'employeur cédant, était exclusivement imputable à cette société de sorte qu'elle seule devait assumer les conséquences de la rupture du contrat de travail qui en était résultée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

8130

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2002, 00-45.386

Cour de cassation

L'exercice d'une voie de recours ne présentant aucun caractère obligatoire, il ne peut être imposé à un salarié de relever appel du jugement rendu sur sa demande initiale dans le seul but de présenter une demande nouvelle devant la cour d'appel. Il en résulte que la règle de l'unicité de l'instance ne peut être opposée à une demande nouvelle dont le fondement est postérieur à la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes qui a statué sur la demande primitive par jugement devenu définitif.

8131

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46.709

Cour de cassation

; que la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà du terme du contrat à durée déterminée renouvelé, jusqu'au 28 mai 1997, date à compter de laquelle M. X... a fait connaître à son employeur qu'il ne se présenterait plus à son travail, faute d'avoir été intégralement payé de son salaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le règlement de rappels de salaires et d'heures supplémentaires, ainsi que diverses indemnités, au titre de la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, et de la rupture, sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure, de ce contrat ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 octobre 2000) de l'avoir condamné à payer à M. X...

Cause réelle et sérieuseCassation+5
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8132

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-42.225

Cour de cassation

; qu'à compter du 1er mars 1994, il a été embauché par la société Sicma Aero Seat par contrat à durée indéterminée ; que le 3 octobre 1996, il a saisi, avec d'autres salariés de cette entreprise, le conseil de prud'hommes d'un litige concernant la prise des congés payés ; qu'après avoir été définitivement débouté de ses demandes au titre de cette instance, M. X...

8133

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.890

Cour de cassation

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de paiement d'indemnités compensatrices de salaires calculées sur une base de 169 heures de travail par mois pour la période du 1er décembre 1995 au 31 janvier 1996, l'arrêt énonce par motifs adoptés que le fait que les bulletins de paie d'octobre et novembre 1995 laissent apparaître un horaire de 130 heures, ne peut entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme X...

8134

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-42.805

Cour de cassation

aux établissements publics locaux et aux associations dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955, modifié par la loi n° 92-518 du 15 juin 1992, tout en poursuivant l'octroi de prêts sur gages corporels et les opérations bancaires avec les particuliers ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de son contrat précité en contrat de travail à durée indéterminée ; que par arrêt confirmatif du 28 mars 2000, la cour d'appel de Dijon a déclaré incompétente la juridiction prud'homale aux motifs que ladite Caisse est un établissement public administratif et que le contrat de M. X...

Contrat de travailRequalification+1
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8135

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-40.232

Cour de cassation

Un conseil des prud'hommes peut faire sienne l'interprétation faite par la Commission paritaire nationale d'interprétation d'une convention collective. L'indemnité spéciale dite du 4/30e prévue par la Convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires de transport, est due au personnel sous réserve qu'il justifie d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la sujétion que l'indemnité vise à compenser s'est, en fonction de l'organisation du travail, traduite dans les faits.

8136

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.763

Cour de cassation

a été engagé par la société Biget en 1993 en qualité de chauffeur de poids-lourds ; qu'étant parti en vacances le 1er août 1996 alors que le tableau de vacances de l'entreprise lui affectait des congés payés en septembre, son employeur lui a remis une attestation ASSEDIC datée du 5 août 1996 portant mention de sa démission sans préavis au 31 juillet 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités ; Attendu que pour qualifier la rupture de licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur avait pris acte de la démission de son salarié en précisant, dans sa lettre du 17 janvier 1997, qu'il était…

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