Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 679

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 089
Dernière décision affichée30 octobre 2002
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 089 décisions
8137

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.677

Cour de cassation

son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée ; Attendu que pour rejeter la demande Mme X...

8138

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.572

Cour de cassation

Si en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du même Code, relatives au contrat à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation.

8139

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.608

Cour de cassation

L'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salariés, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise.

8140

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-41.896

Cour de cassation

l'association ADAPEI 80 a mis M. X... à la retraite le 31 mars 1996 alors qu'il pouvait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et avait atteint l'âge de 60 ans ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé que selon l'article 18 de la convention collective, la mise à la retraite pouvait intervenir "à partir de l'âge normal de la retraite fixé par les institutions sociales" ; que l'âge de 65 ans était considéré comme l'âge normal de la retraite lors de la rédaction du texte, qu'aucun élément ne démontrait une volonté des signataires de la

8141

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-41.895

Cour de cassation

Selon l'article 18 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, un salarié peut être mis à la retraite dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail s'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et s'il a atteint l'âge normal de la retraite, qui est de 60 ans ; encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que l'âge normal de la retraite était de 65 ans, de sorte que la mise à la retraite d'un salarié âgé de 60 ans et pouvant bénéficier d'une pension de retraite au taux plein constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

8142

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-42.211

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-3-15 du Code du travail, les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante, et une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante.

8144

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-41.759

Cour de cassation

Il ressort des dispositions des articles L. 122-1-1, 3° et L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail que la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée.

8145

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-40.623

Cour de cassation

L'article L. 122-1-1, 1° du Code du travail qui autorise le recours au contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un salarié absent n'exclut pas la possibilité d'un remplacement partiel ; la faculté ainsi offerte à l'employeur de recruter un salarié sous contrat à durée déterminée ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter celui-ci au poste occupé par le salarié absent.

8146

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-41.546

Cour de cassation

considérant que la demande de M. X... tendait à l'indemnisation d'un préjudice, la cour d'appel n'a fait qu'user de ce pouvoir, sans modifier les termes du litige, ni statuer au-delà de ce qui lui était demandé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ; Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la garantie de l'AGS serait limitée à un mois et demi de travail relativement au passif article 40 généré pendant la période d'observation, motifs pris d'une violation des articles 14 à 17 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X...

8147

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-45.544

Cour de cassation

122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., docteur en médecine, a été engagée pour exercer les fonctions de médecin du travail par l'association Intermetra dans le cadre de huit contrats à durée déterminée non successifs entre 1992 et 1998 ; qu'au terme du dernier contrat ayant pris fin le 1er juillet 1998, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions réglementaires qui assujettissent l'exercice de la profession de médecin du travail à l'obtention d'un diplôme, retient que le renouvellement des contrats de travail à durée déterminée successifs ne saurait,…

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