Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.895

Arrêt du 29 octobre 2002Pourvoi n° 00-41.895

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'association ADAPEI 80 a mis Mme X. à la retraite le 31 mars 1996, alors qu'elle pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et avait atteint l'âge de 60 ans; que Mme X. a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a jugé irrégulière la mise à la retraite de Mme X., requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'ADAPEI à payer à Mme X. la somme de 176 370,60 francs à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de départ à la retraite versée à la salariée, et la somme de 89 088,82 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 18 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Attendu que l'association ADAPEI 80 a mis Mme X... à la retraite le 31 mars 1996, alors qu'elle pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et avait atteint l'âge de 60 ans ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que selon l'article 18 de la convention collective, la mise à la retraite pouvait intervenir "à partir de l'âge normal de la retraite fixé par les institutions sociales" ; que l'âge de 65 ans était considéré comme l'âge normal de la retraite lors de la rédaction du texte, qu'aucun élément ne démontrait une volonté des signataires de la convention collective de fixer à 60 ans l'âge de la retraite, et que la mise à la retraite étant irrégulière, la rupture s'analysait en un licenciement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition de la convention ne prévoyait que les salariés ne pouvaient être mis à la retraite qu'à l'âge de 65 ans, ce dont il résultait que la salariée n'avait pas été licenciée mais mise à la retraite dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'apel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a jugé irrégulière la mise à la retraite de Mme X..., requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'ADAPEI à payer à Mme X... la somme de 176 370,60 francs à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de départ à la retraite versée à la salariée, et la somme de 89 088,82 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare régulière la mise à la retraite de Mme X... ;

Rejette la demande de Mme X... des chefs de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit qu'en conséquence, elle devra en rembourser le montant à l'Adapei avec intérêt de droit à compter de la signification du présent arrêt ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ae9ba5988459c53127

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ae9ba5988459c53127.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.