Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-41.759
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/10/2002
- Numéro d'affaire
- 00-41.759
Résumé
Il ressort des dispositions des articles L. 122-1-1, 3° et L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail que la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, sans avoir constaté que le salarié était employé chaque année pendant toute la période d'ouverture ou de fonctionnement de l'entreprise ou que les contrats saisonniers comportaient une clause de reconduction pour la saison suivante, retient, pour requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats saisonniers successifs conclus entre 1974 et 1996 que le renouvellement systématique de ces contrats en a fait disparaître le caractère temporaire en développant chez le salarié le sentiment d'appartenir au personnel permanent de l'entreprise.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, a été employé, chaque année du mois de mai au mois d'octobre, depuis 1974, par la société Talc de Luzenac, en qualité de conducteur d'engins pour l'extraction du minerai, dans le cadre de contrats saisonniers successifs conclus en application des dispositions légales relatives à la main d'oeuvre étrangère ; que n'ayant pas été réembauché pour la saison 1997, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification des contrats saisonniers en un contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que le…