Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.544

Arrêt du 26 septembre 2002Pourvoi n° 00-45.544

Non publiéContrat de travailRequalificationMédecine du travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., docteur en médecine, a été engagée pour exercer les fonctions de médecin du travail par l'association Intermetra dans le cadre de huit contrats à durée déterminée non successifs entre 1992 et 1998 ; qu'au terme du dernier contrat ayant pris fin le 1er juillet 1998, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions réglementaires qui assujettissent l'exercice de la profession de médecin du travail à l'obtention d'un diplôme, retient que le renouvellement des contrats de travail à durée déterminée successifs ne saurait, nonobstant les dispositions de droit commun en la matière, transformer le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, puisque l'intéressée ne justifiait pas du diplôme nécessaire à une embauche définitive en qualité de médecin du travail ; que seule la tolérance consistant à recourir à des médecins afin de palier les insuffisances de candidatures avait permis à Mme X... d'exercer à titre intérimaire les fonctions de médecin du travail ; qu'elle ne pouvait tirer profit de cette situation afin d'obtenir un statut sans avoir réussi le diplôme requis ; que son contrat de travail conclu le 29 août 1996 ayant régulièrement pris fin le 1er juillet 1998, il n'y a pas lieu à requalification ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin du travail n'était pas en soi de nature à faire obstacle à une requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et qu'il lui appartenait, dès lors, de rechercher si les conditions d'une requalification étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Intermetra aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Intermetra à payer à Mme X... la somme de 2 275 euros, rejette la demande de la société Intermetra ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailRequalificationMédecine du travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723e7cd5801467740faa4

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