Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.896
Arrêt du 29 octobre 2002Pourvoi n° 00-41.896
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Rejette la demande de M. X. des chefs de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit qu'en conséquence elle devra en rembourser le montant à l'Adapei avec intérêt de droit à compter de la signification du présent arrêt.
- Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile; selon l'article 18 de la convention collective, la mise à la retraite pouvait intervenir "à partir de l'âge normal de la retraite fixé par les institutions sociales"; que l'âge de 65 ans était considéré comme l'âge normal de la retraite lors de la rédaction du texte, qu'aucun élément ne démontrait une volonté des signataires de la convention collective de fixer à 60 ans l'âge de la retraite, et que, la mise à la retraite étant irrégulière, la rupture s'analysait en un licenciement.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a jugé irregulière la mise à la retraite de M. X., requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'ADAPEI à payer à M. X. la somme de 190 000 francs à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse et la somme de 158 236,73 francs à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de départ à la retraite perçue, l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 18 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
Attendu que l'association ADAPEI 80 a mis M. X... à la retraite le 31 mars 1996 alors qu'il pouvait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et avait atteint l'âge de 60 ans ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé que selon l'article 18 de la convention collective, la mise à la retraite pouvait intervenir "à partir de l'âge normal de la retraite fixé par les institutions sociales" ; que l'âge de 65 ans était considéré comme l'âge normal de la retraite lors de la rédaction du texte, qu'aucun élément ne démontrait une volonté des signataires de la convention collective de fixer à 60 ans l'âge de la retraite, et que, la mise à la retraite étant irrégulière, la rupture s'analysait en un licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition de la convention collective ne prévoyait que les salariés ne pouvaient être mis à la retraite qu'à l'âge de 65 ans, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas été licencié mais mis à la retraite dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a jugé irregulière la mise à la retraite de M. X..., requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'ADAPEI à payer à M. X... la somme de 190 000 francs à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse et la somme de 158 236,73 francs à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de départ à la retraite perçue , l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare régulière la mise à la retraite de M. X... ;
Rejette la demande de M. X... des chefs de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit qu'en conséquence elle devra en rembourser le montant à l'Adapei avec intérêt de droit à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723dccd5801467740f1be
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dccd5801467740f1be.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 2002.
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