Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.646

Arrêt du 10 décembre 2002Pourvoi n° 00-44.646

Publié au BulletinContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée, pour qu'il soit statué sur le fond des demandes de la salariée.
  • Portée: Si en application de l'article L. 120-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les personnes physiques immatriculées notamment au registre du commerce et des sociétés sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation, le porteur de presse peut apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail, une telle qualification devant être retenue lorsqu'il exerce son activité dans des conditions caractérisant une subordination par rapport à l'entreprise de presse.
  • Portée: Attendu que Mme X. a conclu, le 1er janvier 1982, avec la Dépêche du Midi, un contrat d'entreprise suivant lequel elle assurait le transport et la distribution des journaux auprès des détaillants de presse; que ce contrat a été transféré le 1er juillet 1996 à la société Auch diffusion presse; que Mme X. a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 1998 d'une demande tendant à la requalification du contrat d'entreprise en contrat de travail et au paiement de diverses sommes par voie de conséquence.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 120-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que Mme X... a conclu, le 1er janvier 1982, avec la Dépêche du Midi, un contrat d'entreprise suivant lequel elle assurait le transport et la distribution des journaux auprès des détaillants de presse ; que ce contrat a été transféré le 1er juillet 1996 à la société Auch diffusion presse ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 1998 d'une demande tendant à la requalification du contrat d'entreprise en contrat de travail et au paiement de diverses sommes par voie de conséquence ;

Attendu que pour dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et déclarer la juridiction prud'homale incompétente au profit de la juridiction commerciale, la cour d'appel a retenu que Mme X... était immatriculée au registre du commerce et des sociétés et donc présumée non liée par un contrat de travail, qu'elle exerçait son activité avec un véhicule lui appartenant et entretenu par elle, que ses prestations donnaient lieu à l'émission de facture et à la perception de la TVA et qu'elle n'avait élevé aucune protestation pendant quatorze années ;

Attendu, cependant, que si en application de l'article L. 120-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les personnes physiques immatriculées notamment au registre du commerce et des sociétés sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation, le porteur de presse peut apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail dont la qualification dépend des conditions effectives de l'exercice de l'activité ; que les juges du fond ont constaté que Mme X... transportait des journaux et les livrait à des détaillants exclusivement pour le compte de la Dépêche du Midi puis de la société Auch diffusion presse, sur un circuit et selon un horaire imposés par ces sociétés, moyennant une rémunération fixée unilatéralement par elles, que l'intéressée se voyait en outre imposer de nombreuses obligations telles que la définition de son secteur de portage, la liste des personnes auxquelles le journal devait être remis chaque jour, l'interdiction de porter d'autres publications, l'impossibilité de définir librement son horaire d'activité et qu'elle était soumise à des instructions précises ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ces constatations un état de subordination caractérisant l'existence du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre partiellement fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée, pour qu'il soit statué sur le fond des demandes de la salariée ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la qualification des relations contractuelles entre Mme X... et les sociétés Dépêche du Midi et Auch diffusion presse ;

DIT que les parties étaient liées par un contrat de travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52e49

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52e49.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.