Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 43

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 064
Dernière décision affichée1 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 064 décisions
505

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 21/02254

Cour d'appel

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Le 16 avril 2018, M. [M] a reçu son solde de tout compte et ses documents de fin de contrat. Par requête introductive reçue au greffe le 17 juillet 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de solliciter la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de faire juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappels de salaire.

Condamnation : 3 081 €Licenciement+18
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506

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 22/03597

Cour d'appel

intérêts et de rappel de salaires. Par jugement rendu le 29 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a: - Requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [U] en démission ; - Débouté M. [U] de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes financières en découlant; - Requalifié le contrat de travail verbal de M. [U] en contrat à durée indéterminée à temps partiel ; - Condamné la société [5] Commerce à verser à M.

Condamnation : 79 619 €Licenciement+12
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507

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02735

Cour d'appel

En outre, la prise d'acte s'inscrit dans un contexte particulier : au vu des pièces communiquées par l'employeur, il est établi que le salarié a en réalité voulu rompre le contrat pour pouvoir commencer une nouvelle relation de travail sur site avec une société concurrente. Ainsi le manquement n'apparaît pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail et il convient comme le conseil de prud'hommes de rejeter la demande de requalification de la prise d'acte et de dire qu'elle s'analyse en une démission. Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes d'indemnités liées à la rupture.

Condamnation : 28 419 €Licenciement+19
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508

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 29 mai 2026, 24/01995

Cour d'appel

à titre principal, de juger la clause de mobilité insérée au contrat de travail de M. [K] [O] comme étant nulle en raison du défaut de précision de la zone géographique à laquelle elle s'applique, - à titre subsidiaire, de juger que la clause de mobilité a été mise en 'uvre par la société [1] en violation du respect du droit à la vie personnelle et familiale de M.

Condamnation : 30 601 €Licenciement+11
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509

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 mai 2026, 25/00013

Cour d'appel

de salaire suite à son accident du travail l'ayant privé de rémunération depuis le 24 décembre 2020, la déloyauté de l'employeur en utilisant de manière illégale son permis de conduire pour souscrire des contrats de location de véhicules utilitaires et la mise en danger de son état de santé au regard de ses conditions de travail. Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [D] [G] a saisi le 8 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 4 décembre 2024, a rendu la décision suivante : - DEBOUTE M. [D] [G] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement nul et de nul effet, - DEBOUTE M.

Condamnation : 30 508 €Licenciement+18
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510

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 29 mai 2026, 24/01229

Cour d'appel

unilatérale d'un élément essentiel du contrat de travail n'est pas un manquement de l'employeur interdisant la poursuite du contrat de travail, que l'intimée est restée dans son emploi durant plusieurs semaines sans contester la rectification, que sa démission n'est pas susceptible d'être analysée en une prise d'acte de rupture, que la demande de requalification de la démission en prise d'acte de rupture est contradictoire avec celle de voir juger la démission comme viciée, que l'intimée jouissait d'une ancienneté de six ans et dix mois, qu'elle ne justifie pas de sa situation professionnelle, que son préjudice résultant d'une perte d'emploi est inexistant, que la convention collective nationale du 16 novembre 2022 a abrogé les dispositions de l'article 1.5.3 de l'ancienne convention collective sur la prime…

Condamnation : 21 107 €Licenciement+14
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511

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 29 mai 2026, 25/00436

Cour d'appel

PAR CES MOTIFS': La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires qui en découlaient et en ce qu'il a statué sur les dépens'; Le confirme pour le surplus'; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la rupture du contrat de travail de M. [A] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Fixe les créances de M.

Condamnation : 3 830 €Licenciement+14
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512

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 mai 2026, 25/00374

Cour d'appel

Elle a embauché Madame [Y] (la salariée) le 21 juin 2022 selon contrat de travail à durée déterminée (CDD) dont le motif était le remplacement d'une salariée absente. Un deuxième CDD a été conclu le 10 juillet 2022 pour remplacer une autre salariée. Un dernier CDD a ensuite été signé le 16 août 2022 motivé par un surcroît d'activité'et il a été renouvelé jusqu'au 16 février 2024. Le 28 août 2024 Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de DOUAI d'une demande de requalification de ses CDD en contrat à durée indéterminée (CDI).

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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514

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 29 mai 2026, 24/02166

Cour d'appel

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a condamné la société [1] à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ; - a condamné la société [1] à lui payer 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - l'a déboutée de sa demande de requalification de l'inaptitude d'origine non professionnelle en inaptitude professionnelle et du paiement de l'indemnité spéciale de licenciement qui en découle.

Condamnation : 87 290 €Licenciement+17
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516

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 29 mai 2026, 25/00298

Cour d'appel

Suite à la perte du marché de nettoyage auquel Mme [B] était affectée, le contrat de la salariée a été transféré à la société [2]. La relation contractuelle avec la société [1] a pris fin le 28 février 2022. Le 8 mars 2022, la société [1] a conclu un nouveau contrat de travail avec Mme [B]. Mme [B] a démissionné le 12 juillet 2022. Le 5 octobre 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing et formé des demandes afférentes à une requalification de cette rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 5 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a débouté Mme [B] de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 200 euros pour frais de procédure et aux dépens. Mme [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 mars 2025.

Condamnation : 5 285 €Licenciement+10
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