Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 2
Sociale A salle 2Arrêt du 29 mai 2026RG n° 25/00298
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 5 mars 2025
- Montant net identifié
- 5 285,20 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 8 mars 2022, la société [1] a conclu un nouveau contrat de travail avec Mme [B].
- Procédure: Mme [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 mars 2025.
- Solution: Infirme le jugement déféré; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant: Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamne la société [1] à payer à Mme [B] les sommes de: 1 794,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 179,41 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, 616,71 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 695,00 euros au titre de l'article L.1235-3 du code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées Mme [B]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
122 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00298 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDYP
FB/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
05 Mars 2025
(RG 24/00030 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [K] [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Baptiste COISNE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-04276 du 04/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Mars 2026
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] a été engagée par la société [1], par contrat à durée déterminée et à temps partiel s'étant poursuivi pour une durée indéterminée, à compter du 2 mai 2019, en qualité d'agent de propreté.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Suite à la perte du marché de nettoyage auquel Mme [B] était affectée, le contrat de la salariée a été transféré à la société [2].
La relation contractuelle avec la société [1] a pris fin le 28 février 2022.
Le 8 mars 2022, la société [1] a conclu un nouveau contrat de travail avec Mme [B].
Mme [B] a démissionné le 12 juillet 2022.
Le 5 octobre 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing et formé des demandes afférentes à une requalification de cette rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a débouté Mme [B] de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 200 euros pour frais de procédure et aux dépens.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2025, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire que la rupture du contrat de travail intervenue le 28 février 2022 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 1 938,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 198,34 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 743,77 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 400,00 euros au titre de l'article L.1235-3 du code du travail ;
- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2025, la société [1] demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [B] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture de la relation contractuelle intervenue le 28 février 2022
Mme [B] fait valoir que le transfert de son contrat de travail à la société [2] résulte de la perte d'un marché, que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer en l'absence de transfert d'une entité économique autonome.
Elle soutient que le transfert conventionnel de son contrat de travail est irrégulier dans la mesure où son accord n'a pas été recueilli. Elle conteste avoir signé le moindre avenant avec le nouvel employeur.
Pour sa part, la société [1] retient qu'une application volontaire des dispositions l'article L.1224-1 du code du travail est autorisée en matière de contrat de prestation de service et en l'absence d'une entité économique autonome.
Elle fait observer que Mme [B] n'a jamais manifesté un refus, qu'elle a accepté de signer un avenant avec la société entrante.
Sur ce,
L'article L.1224-1 du code du travail dispose que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
S'il est admis que le repreneur d'un marché de prestation de service et le cédant puissent décider de faire une application volontaire des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, l'accord du salarié au transfert de son contrat de travail s'avère, dans ce cadre, requis.
En l'espèce, la société [1], qui ne soutient pas que le présent litige s'inscrit dans le contexte du transfert d'une entité économique autonome, ne produit aucun document démontrant l'existence d'un accord avec la société [2] concernant l'application volontaire des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
C'est donc en vain que l'intimée invoque, brièvement, les dispositions de cet article L.1224-1.
Lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son accord exprès.
L'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté définit les conditions de continuité du contrat de travail des salariés attachés à un marché en cas de changement de prestataire. Il prévoit notamment que le transfert du contrat de travail s'effectue de plein droit et s'impose au salarié dès lors que l'entreprise entrante établit un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprend l'ensemble des clauses attachées à celui-ci.
Nonobstant ces dispositions, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [1] a considéré que la relation de travail la liant à Mme [B] est arrivée à son terme le 28 février 2022.
L'intimée a établi, à cette date, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi confirmant la rupture contractuelle.
La société [1] ne justifie nullement avoir recueilli l'accord exprès de Mme [B] relatif au changement d'employeur.
Aucune pièce versée au dossier n'établit que la société [2] a respecté son obligation conventionnelle en soumettant un avenant à Mme [B]. Il n'est nullement prouvé que cette dernière a signé un tel avenant.
Mme [B] déclare avoir démissionné après quelques jours passés au service de la société [2]. Il est établi qu'elle a conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec la société [1] à compter du 8 mars 2022. Ces éléments tendent à confirmer le refus de la salariée de travailler pour l'entreprise entrante.
L'existence d'une relation de travail de quelques jours entre la société [2] et Mme [B] ne saurait valoir accord exprès de la salariée au changement d'employeur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [1] a pris l'initiative de rompre le contrat de travail de Mme [B] sans s'être préalablement assurée que cette dernière acceptait que son contrat de travail soit transféré à la société [2].
La rupture du contrat de travail étant intervenue en méconnaissance des droits de la salariée, la cour retient, par infirmation du jugement déféré, qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture, Mme [B], âgée de 25 ans, comptait une ancienneté de 2 années et 6 mois.
Son salaire moyen s'élevait à 897,04 euros.
Après la rupture, Mme [B] a bénéficié d'une reprise de son contrat de travail par la société [2], avant d'être réembauchée par la société [1].
Selon les indications portées sur l'attestation destinée à Pôle emploi, la société [1] employait, au moment de la rupture, 378 salariés.
Mme [B] peut prétendre au paiement :
- d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 1794,08 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente ;
- d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 616,71 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3, Mme [B] est en droit de se voir allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant être inférieure à 3 mois de salaire.
Eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, au montant de sa rémunération et au fait qu'elle n'a pas connu de période de chômage après la rupture litigieuse, il convient d'évaluer son préjudice, résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 2 695 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les éventuelle indemnités de chômage dans la limite d'un mois.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [B] au paiement d'une indemnité de 200 euros pour frais de procédure et aux dépens de première instance.
Mme [B] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, laquelle apparaît couvrir, en vertu de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, tous les frais relatifs à l'instance.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Partie succombante, la société [1] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à Mme [B] les sommes de :
- 1 794,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 179,41 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 616,71 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 695,00 euros au titre de l'article L.1235-3 du code du travail,
Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées à Mme [B] dans la limite d'un mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité pour frais de procédure formées en cause d'appel,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 5 mars 2025
- Identifiant source
- 6a632221d6da041962d9f3d3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632221d6da041962d9f3d3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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