Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 23/02821
Cour d'appelau sein de la société [1]. Si, par principe, M. [Z] n'a pas pu bénéficier des avantages conventionnels ou contractuels accordés salariés de la société [1], il ne documente pas précisément les avantages visés ni l'étendue de son préjudice. Par confirmation du jugement, sa demande sera rejetée. Sur la rupture du contrat de travail Eu égard à la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée et en l'absence de l'engagement d'une procédure de licenciement et de lettre motivée de licenciement, la rupture du contrat de travail de M. [Z] à l'initiative de la société [1] le 14 février 2021 est dépourvue de cause réelle et sérieuse.