Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 42

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 419
Dernière décision affichée7 juillet 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Requalification » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 419 décisions
493

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 23/02821

Cour d'appel

au sein de la société [1]. Si, par principe, M. [Z] n'a pas pu bénéficier des avantages conventionnels ou contractuels accordés salariés de la société [1], il ne documente pas précisément les avantages visés ni l'étendue de son préjudice. Par confirmation du jugement, sa demande sera rejetée. Sur la rupture du contrat de travail Eu égard à la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée et en l'absence de l'engagement d'une procédure de licenciement et de lettre motivée de licenciement, la rupture du contrat de travail de M. [Z] à l'initiative de la société [1] le 14 février 2021 est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 188 336 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
494

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 23/02822

Cour d'appel

au sein de la société [1]. Si, par principe, M. [N] n'a pas pu bénéficier des avantages conventionnels ou contractuels accordés salariés de la société [1], il ne documente pas précisément les avantages visés ni l'étendue de son préjudice. Par confirmation du jugement, sa demande sera rejetée. Sur la rupture du contrat de travail Eu égard à la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée et en l'absence de l'engagement d'une procédure de licenciement et de lettre motivée de licenciement, la rupture du contrat de travail de M. [N] à l'initiative de la société [1] le 26 février 2021 est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 198 893 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
495

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 23/02824

Cour d'appel

sein de la société [1]. Si, par principe, M. [C] n'a pas pu bénéficier des avantages conventionnels ou contractuels accordés salariés de la société Milleis, il ne documente pas précisément les avantages visés ni l'étendue de son préjudice. Par confirmation du jugement, sa demande sera rejetée. Sur la rupture du contrat de travail Eu égard à la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée et en l'absence de l'engagement d'une procédure de licenciement et de lettre motivée de licenciement, la rupture du contrat de travail de M. [C] à l'initiative de la société Milleis le 26 février 2021 est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 181 219 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
496

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/05757

Cour d'appel

M. [R] [U], né en 1956, a été engagé par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel Institut mines-télécom, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2002 en qualité de professeur, catégorie I, métier A classe 1. En dernier lieu, M. [U] exerçait les fonctions de directeur de l'innovation, catégorie métier I A, classe exceptionnelle. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres de gestion. A la suite d'un projet de réorganisation, M. [U] s'est vu adresser, par courrier du 09 octobre 2020, une proposition de modification de son contrat de travail consistant en un changement de ses fonctions. Par courriers du 09 et 16 novembre 2020, M.

Montant détecté : 113 500 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
497

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/05765

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [C] [I], née en 1966, a été engagée par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mars 2006 en qualité de chef contrôleuse et responsable du service accueil, statut cadre. En novembre 2017, la société [1] a été reprise par le Groupe [M] [U], composé de la SAS [M] [U] [2], société holding, et de quatre filiales, constituées en quatre sociétés exploitantes dont la société [1]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 1er décembre 2021 au 10 janvier 2022, puis du 21 février au 16 mars 2022. Par

Montant détecté : 11 439 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
498

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 7 juillet 2026, 24/00146

Cour d'appel

aux périodes faussement qualifiées d'astreinte par l'employeur, ils ont déjà été intégralement retenus par la cour au titre du calcul des heures supplémentaires. Par suite, aucune intervention dans le cadre de ces avis de passage n'étant matérialisée pendant les plages horaires d'astreinte revendiquées par le salarié, ce dernier ne peut solliciter la requalification de ces interventions en temps de travail effectif. Sa demande est donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris. Sur le travail dissimulé : Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Montant détecté : 57 665 €Licenciement+23
Enregistrer Lire
499

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 7 juillet 2026, 24/00340

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée [1] est spécialisée dans la création et la cartographie de réseaux d'itinéraires de randonnées. M. [B] [R], né le 10 avril 1991, a été engagé par la société [1] à compter du 20 mai 2019, selon un contrat à durée indéterminée, en qualité de cartographe SIG. M. [B] [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 13 décembre, lequel s'est tenu le 21 décembre 2021. Le 28 décembre 2021, la société [1] lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 30 mars 2022, M. [B] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins notamment que la société [1] soit condamnée à lui régler des heures supplémentaires, qu'il soit constaté que le contrat de travail a été exécuté

Montant détecté : 9 938 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
500

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 22/08653

Cour d'appel

M. [Y] [Z] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 24 juillet 2019 en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre supérieur niveau X échelon 1 selon la classification de la convention collective nationale des commerces de gros. Ce contrat stipule une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable, une convention de forfait jours et précise que M. [Z] fait partie du comité de direction de la société. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 28 avril 2020, M.

Montant détecté : 153 294 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
501

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/00515

Cour d'appel

Par acte de cession du 29 avril 2022, à effet du 03 mai 2022, la SARL [1] s'est portée acquéreur de l'intégralité des titres de la société [2]. Par jugement du 15 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux a statué comme suit : - prononce la requalification du licenciement pour faute grave de M. [N] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
502

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 6 juillet 2026, 25/00225

Cour d'appel

cause réelle et sérieuse, soit 4395 euros. Par note en délibéré adressée par voie électronique le 19 janvier 2026 à la cour, la Sas [1] demande à la cour de : juger que l'article L. 1235-2 du code du travail interdit le cumul d'une indemnité pour irrégularité de la procédure avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, juger qu'en cas de requalification de la rupture, seule l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail pourrait, le cas échéant, être allouée, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué ou laissé subsister des condamnations indemnitaires cumulatives illicites. La société souligne que le cumul de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est juridiquement prohibé.

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
503

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/14206

Cour d'appel

Madame [X] a été engagée à compter du 16 avril 1998 par la société [1] en qualité de secrétaire-commerciale, aide-comptable, selon contrat de travail régi par les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie et du commerce de la récupération et du recyclage. Elue au comité social et économique à compter du 20 septembre 2018, la salariée se voyait remettre en main propre le 22 juin 2018 un avertissement adressé par lettre recommandée et demande d'avis de réception du 22 mai 2018 au motif d'un retard dans la préparation de la paye des chauffeurs de la société. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 septembre 2018, l'employeur notifiait à la salariée un avertissement en raison d'un non-respect de la procédure de règlement des notes de frais.

Montant détecté : 15 235 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
504

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/06186

Cour d'appel

une durée nécessaire à la présente procédure, ne sera pas rémunérée. » Contestant notamment son licenciement, Monsieur [O] [U] a, par requête du 15 février 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel, par jugement du 31 mars 2022 notifié aux parties le 12 avril 2022 : Déboute la société [1] de sa demande de prescription de la demande de requalification, déclare non fondée cette fin de non-recevoir Dit que le licenciement de Monsieur [O] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse Prononce la requalification des contrats à durée déterminée de Monsieur [O] [U] en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à requalification

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.