Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 42

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 064
Dernière décision affichée2 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 064 décisions
493

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03333

Cour d'appel

C3 N° RG 23/03333 N° Portalis DBVM-V-B7H-L62T AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 02 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG 21/00329) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 21 août 2023 suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2023 APPELANTE : S.A.S.U.

Condamnation : 87 345 €Licenciement+16
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494

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03629

Cour d'appel

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 21 septembre 2023 en ce qu'il : - DEBOUTE Mme [I] du surplus de ses demandes, En conséquence et statuant à nouveau, - JUGER que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de faits laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement, ni même de manquements commis par son employeur qui justifieraient la requalification de son licenciement pour inaptitude ; - JUGER qu'en tout état de cause, le [1] justifie les faits allégués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; - JUGER que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de manquements du [1] justifiant un manquement à son obligation de sécurité de résultat ; - JUGER que Mme [I] ne rapporte pas la preuve des prétendues heures supplémentaires qu'elle allègue avoir effectuée ; - JUGER…

Condamnation : 64 063 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03632

Cour d'appel

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE le 21 septembre 2023 en ce qu'il : - DEBOUTE Mme [T] du surplus de ses demandes, En conséquence et statuant à nouveau, - JUGER que Mme [T] ne rapporte pas la preuve de faits laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement, ni même de manquements commis par son employeur qui justifieraient la requalification de son licenciement pour inaptitude ; - JUGER qu'en tout état de cause, le [1] justifie les faits allégués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; - JUGER que Mme [T] ne rapporte pas la preuve de manquements du [1] justifiant un manquement à son obligation de sécurité de résultat ; - JUGER que Mme [T] ne rapporte pas la preuve des prétendues heures supplémentaires qu'elle allègue avoir effectuée ; - JUGER…

Condamnation : 72 882 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00666

Cour d'appel

. Par courrier du 10 juillet 2023, la SAS [1] a indiqué que le prorata de la prime sur objectifs de l'année 2021 allait être versée par virement. Par acte du 19 mars 2024, M. [B] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir notamment requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, de juger que la requalification produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir attribuer le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : -Rejeté les demandes de M. [B] [X], -rejeté la demande reconventionnelle de la SAS [1], -condamné M. [B] [X] aux entiers dépens. Par déclaration électronique du 28 février 2025, M.

Condamnation : 5 300 €Licenciement+14
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497

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 23/01724

Cour d'appel

un tout, la lettre d'accompagnement n'a pas été transmise à la partie défenderesse. - la profession de M. [O] n'est pas indiquée, les mentions de la lettre d'accompagnement ne faisant pas partie des conclusions censées valoir requête. - le bureau de jugement n'était compétent pour statuer directement, sans conciliation préalable, sur la demande de requalification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié que pour autant que cette demande était mentionnée dans le dispositif de la requête, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et ce qui affecte la validité de la saisine du conseil de prud'hommes elle-même. - le bureau de jugement n'était pas compétent pour statuer directement, sans conciliation préalable, sur l'ensemble des demandes de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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498

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03835

Cour d'appel

ordonné à la société [1] de remettre à Mme [C] le certificat de travail, le solde de tout compte, l'attestation pôle emploi et les bulletins de salaire rectifiés -fixé le salaire de Mme [C] à la somme de 2 083,33 € bruts -débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes Et statuant de nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Toulouse de : -débouter Mme [C] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouter Mme [C] de sa demande de 962,58 € de complément d'indemnité compensatrice de préavis, -débouter Mme [C] de sa demande de 416,67 € de complément des congés payés sur préavis -débouter Mme [C] de sa demande de 12 499,98 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -débouter Mme [C] de sa demande de 2 083,33 € de dommages et intérêts…

Condamnation : 539 €Licenciement+12
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500

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00029

Cour d'appel

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence, l'association [1] de [Localité 1] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la rémunération mensuelle brute de M. [V] à la somme de 1.803,40 €, dit que le licenciement de M. [V] reposait sur une faute grave et débouté M. [V] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, accueillant l'appel incident de l'association [1] de [Localité 1], - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'avertissement du 26 janvier 2022 ne respectait pas la procédure prévue par la convention collective applicable à la relation contractuelle et condamné en conséquence l'association [1] de [Localité 1] à payer à M.

Condamnation : 12 921 €Licenciement+11
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501

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00082

Cour d'appel

ainsi qu'aux frais et dépens de la présente instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL [1] demande à la cour de : - recevoir la SARL [1] en ses écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes portant sur la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ses demandes indemnitaires, - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre reconventionnel et d'appel incident, - condamner M. [L] au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner M.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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502

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03099

Cour d'appel

infirmer le jugement dont appel rendu le 04 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, sur les chefs de jugement expressément critiqués en ce que le dit conseil de prud'hommes a : 1°) dit que le licenciement notifié à M. [E] [T] en date du 21 décembre 2021 pour cause réelle et sérieuse est justifié ; 2°) débouté M.

Condamnation : 11 568 €Licenciement+16
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503

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 25/00333

Cour d'appel

d'une procédure interne. Le non-respect de cette procédure et la perte de confiance qui en découle sont un manquement d'une gravité telle compte tenu des fonctions exercées par M. [C] [H] qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la période de préavis. En conséquence, M. [C] [H] sera débouté de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes. La décision déférée sera infirmée en ce sens. * sur les demandes de la SAS [1] La SAS [1] sollicite la condamnation de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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504

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 25/00365

Cour d'appel

cause pour avoir demandé un paiement en liquide comme étant ' M. [Q]'. - un constat d'huissier en date du 16 mars 2023 relatifs aux constations concernant le site internet répondant au nom de 'Rogas', et relatif aux faits rappelés dans la lettre de licenciement comme antécédent concernant le comportement reproché à M. [F] [Y] [L]. Pour motiver la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le premier juge a considéré que les faits visés à la lettre de licenciement étaient prescrits pour avoir été portés à la connaissance de l'employeur à la date du 24 juillet 2023 s'agissant ' des faits relatés par la société [Courriel 1] ; Monsieur [Z] [A], soit trois jours avant l'entretien préalable' ce qui exclut cependant toute prescription.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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