Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 2
Sociale D salle 2Arrêt du 29 mai 2026RG n° 25/00060
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 20 décembre 2024
- Montant net identifié
- 36 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [Y] [D] a été engagée par la société [2] ([3]) par contrat de travail à durée indéterminée du 7 octobre 2004 en qualité de directrice des services généraux.
- Procédure: Par jugement rendu le 6 mars 2020, la salariée a été déboutée de toutes ses demandes.
- Solution: INFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe dans toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant DECLARE recevable la demande de Mme [Y] [D] tendant au remboursement de la somme de 18 000 euros retenue sur son solde de tout compte; CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [Y] [D] la somme de 18 000 euros retenue sur son solde de tout compte.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées Mme [Y] [D]
- Conclusions notifiées la société [1]
Document officiel
Texte intégral
120 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00060 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7E6
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
20 Décembre 2024
(RG 22/00051 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [D]
[Adresse 1] (BELGIQUE)
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. [1] anciennement dénommée [2] (EDS) pris en son établissement sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2026
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société [1], anciennement dénommée la société [2] ([3]), exerce une activité de conception, fabrication et mise à disposition de solutions, produits et services d'emballage. Elle est soumise à la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.
Mme [Y] [D] a été engagée par la société [2] ([3]) par contrat de travail à durée indéterminée du 7 octobre 2004 en qualité de directrice des services généraux.
Elle a saisi une première fois le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe le 7 avril 2018, aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 6 mars 2020, la salariée a été déboutée de toutes ses demandes. Elle a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 mars 2020.
Dans le cadre d'une visite de reprise le 19 février 2021, Mme [Y] [D] a été déclarée inapte à son poste de travail avec les capacités restantes suivantes : «Travail similaire dans une autre organisation, peut faire un bilan de compétences». Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 27 avril 2021.
Le 27 avril 2022, Mme [Y] [D] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe aux fins principalement de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Parallèlement, par un arrêt rendu le 31 mars 2023, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement du 6 mars 2020 et a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [Y] [D] en contrat de travail à temps complet à compter du 9 janvier 2017, prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société à la date du 27 avril 2021 produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 20 décembre 2024, la juridiction prud'homale a :
- dit et jugé irrecevable la demande présentée par Mme [Y] [D] au titre de la régularisation de son solde de tout compte,
- débouté Mme [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [Y] [D] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [D] aux entiers dépens.
Mme [Y] [D] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 17 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 avril 2025, Mme [Y] [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger recevable sa demande présentée au titre de la régularisation de son solde de tout compte,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 18 000 euros à titre de restitution de la retenue opérée sur le solde de tout compte au titre d'un remboursement de prêt,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
- juger qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
- juger y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière,
- condamner la société [1] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 1er juillet 2025, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable la demande présentée par Mme [Y] [D] au titre de la régularisation de son solde de tout compte au double motif de demande nouvelle formulée en cours de procédure et au titre de l'autorité de la chose jugée,
- débouter Mme [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner reconventionnellement Mme [Y] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [Y] [D] aux entiers frais et dépens en première instance et en cause d'appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement de Mme [Y] [D]
Mme [Y] [D] a d'abord saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, mais a été déboutée de ces demandes par jugement du 6 mars 2020.
Ayant été licenciée pour inaptitude, elle a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes, afin, cette fois, de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture.
Entre temps, la cour d'appel de Douai de Douai par arrêt du 31 mars 2022 a infirmé le jugement du 6 mars 2020 et a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, condamné la société au paiement d'un rappel de salaire pour la période du mois de septembre 2015 au mois d'avril 2018 ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Par courriers du 15 juin 2023 et du 19 octobre 2023 le conseil de Mme [Y] [D] a indiqué que sa cliente entendait se désister de ses demandes dans l'instance toujours pendante devant le conseil de prud'hommes.
Finalement, Mme [Y] [D] ne s'est pas désistée de son instance et a déposé des conclusions tendant au remboursement de la somme de 18 000 euros retenue, selon elle à tort, sur son solde de tout compte.
- Sur le lien suffisant avec les demandes originaires
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout Article 70 du code de procédure civile
La salariée soutient que la somme de 18 000 euros qui lui a été versée par la société au moment de son congé maternité n'est pas un prêt mais a un lien avec la prestation de travail réalisée durant son congé maternité, et partant avec le travail dissimulé, de sorte que les conditions prévues à l'article 70 du code de procédure civile tenant au lien suffisant avec ses demandes originaires sont remplies.
Pour déclarer la demande de Mme [Y] [D] irrecevable, le conseil de prud'hommes a retenu que toutes les demandes originaires étaient afférentes à la rupture du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires ; cependant, le dispositif de la requête initiale enregistrée le 27 avril 2022 comprend bien des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et notamment des demandes de rappel de salaire et une demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Ainsi, dans la mesure où Mme [Y] [D] soutient que la retenue de la somme de 18 000 euros n'est pas justifiée puisque que cette somme n'a pas été versée à titre de prêt mais à titre de rémunération de la prestation effectuée durant son congé maternité, il doit être considéré que sa demande de remboursement de la somme de 18 000 euros se rattache par un lien suffisant à ses demandes originaires, et en particulier celle relative au travail dissimulé.
- Sur l'autorité de la chose jugée
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, la société soutient que la demande de Mme [Y] [D] de remboursement de la somme de 18 000 euros est irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée dans la mesure où la cour d'appel dans son arrêt du 31 mars 2023 a alloué à la salariée un rappel sur heures supplémentaires pour la période de septembre 2015 à avril 2018 comprenant sa période de congé maternité (août 2016 à décembre 2016).
Cependant, la cour d'appel a statué sur un rappel d'heures supplémentaires et non sur un rappel de salaire de base de Mme [Y] [D]. Surtout, ce rappel d'heures supplémentaires a été accordé sur la base d'un décompte établi par la salariée sur lequel aucune heure supplémentaire n'était invoquée pour la période d'août 2016 à décembre 2016, puisqu'il y est mentionné «congé maternité».
La cour d'appel n'a pas non plus motivé l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé par l'accomplissement par Mme [Y] [D] d'une prestation de travail durant son congé maternité.
Dès lors, il ne peut être considéré que la cour a déjà statué sur la demande tendant au remboursement de la somme de 18 000 euros et que celle-ci est affectée de l'autorité de la chose jugée.
En conséquence, la demande de la société tendant à l'irrecevabilité de la demande principale de Mme [Y] [D] sera rejetée et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le fond
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société invoque l'existence d'un prêt qu'il a consenti à Mme [Y] [D] durant la relation de travail, ce que celle-ci conteste.
Faute pour l'employeur de démontrer que Mme [Y] [D] s'était engagée à restituer la somme de 18 000 euros qu'il lui a versée durant la relation de travail, la retenue de cette somme sur le solde de tout compte de la salariée est indue, de sorte qu'elle est en droit d'en solliciter le remboursement.
L'employeur sera donc condamné à payer cette somme à sa salariée.
Sur les intérêts
La créance de 18 000 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date de communication des conclusions comportant cette demande.
Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront infirmées.
La société sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [Y] [D] une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant
DECLARE recevable la demande de Mme [Y] [D] tendant au remboursement de la somme de 18 000 euros retenue sur son solde de tout compte ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [Y] [D] la somme de 18 000 euros retenue sur son solde de tout compte ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de communication des conclusions comportant cette demande ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [Y] [D] une somme totale de 18 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 1] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6322aed6da041962da2e4a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
